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17/03/2009 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2009, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°30
du 17 mars 2009
Pénal
Ab Aa A
Contre
Alvaro VIRGILI
Ministère public
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 17 mars 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT MARS DEUX M

ILLE NEUF
ENTRE :
Ab Aa A, Administrateur de société, demeurant à Dakar Nord Foire villa n° 19, mais faisant élection de domicile en l’é...

ARRET N°30
du 17 mars 2009
Pénal
Ab Aa A
Contre
Alvaro VIRGILI
Ministère public
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 17 mars 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab Aa A, Administrateur de société, demeurant à Dakar Nord Foire villa n° 19, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
Alvaro VIRGILI, ès qualité d’actionnaire et de Président du conseil d’administration de la société les Minoteries du Baol, ayant domicile élu en l’étude de Maître Massata MBAYE, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 13 mai 2008 par Ab Aa A contre l’arrêt n° 374 du 07 mai 2008 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant partiellement le jugement entrepris, l’a condamné a deux ans d’emprisonnement avec sursis pour complicité de faux et usage de faux en écritures publiques authentiques;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt partiellement infirmatif, la cour d’appel a relaxé Ab Aa A du délit d’empêchement d’un associé à assister à une assemblée générale et confirmé pour le surplus ;
Attendu que le défendeur soutient que le requérant doit être déclaré déchu de son recours, au motif que la signification de la déclaration de pourvoi n’est pas accompagnée d’une expédition de l’arrêt attaqué conformément à l’article 20 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Mais attendu que le défendeur a produit un mémoire et fait valoir ses moyens de défense ;
Que dés lors, le principe du contradictoire ayant prévalu, le respect des droits de la défense a été sauvegardé ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Sur le premier moyen tiré de la contrariété de motifs en ce que le juge d’appel, «après avoir rejeté les principaux arguments d’Alvaro Virgili et relaxé le requérant du délit d’empêchement d’un associé à assister à une assemblée générale, a, néanmoins, confirmé pour le surplus, par adoption des motifs du premier juge» ;
Mais attendu que le défendeur se borne à dénoncer le grief sans indiquer les motifs qui sont contradictoires ;
Qu'il s’ensuit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen, tiré du défaut de base légale, en ce que les juges d’appel «ne pouvaient retenir la culpabilité du demandeur pour complicité de faux et usage de faux en écritures publiques, alors que le notaire qui a établi l’acte argué de faux, n’a jamais été mis en cause et qu’aucune procédure d’inscription en faux n’a été diligentée» ;
Mais attendu que les juges peuvent retenir la complicité et condamner de ce chef, dés lors qu’il existe un fait principal punissable, même si l’auteur principal est resté inconnu ou n’a pas fait l’objet de poursuites ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Ab Aa A contre l’arrêt n°374 rendu le 07 mai 2008 par la cour d’appel de Dakar;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur ;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Les Conseillers Le Conseiller rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Le Greffier
Chérif SOUMARE Mama KONATE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 17/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-17;30 ?
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