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16/03/2009 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2009, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°08
du 16/03/09
Ab B
(Me Abdou GNING)
Contre :
Etat du SENEGAL
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
PARQUET GENFRAL:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 16 mars 2009
LECTURE :
Du 16 mars 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALA

IS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique spéciale du lundi seize mars de l’an
deux mille neuf ;
ENTRE :
Ab...

ARRET N°08
du 16/03/09
Ab B
(Me Abdou GNING)
Contre :
Etat du SENEGAL
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
PARQUET GENFRAL:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 16 mars 2009
LECTURE :
Du 16 mars 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique spéciale du lundi seize mars de l’an
deux mille neuf ;
ENTRE :
Ab B, demeurant à Dakar, HLM Guédiawaye, villa
n°588, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Abdoul
GNING, Avocat à la Cour, 01 Place de l’Indépendance, Immeuble des Allumettes, 3éme Etage, Porte G à Dakar ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent
judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x
Carde à Dakar ;
D’ AUTRE PART; Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat le 07 juillet 2008 par laquelle, Ab B, cinquième adjoint au maire de la Commune de Golf Sud, élisant domicile … l’Etude de Maître Abdoul GNING, Avocat à la Cour, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir du décret n°2008-455 du 02 mai 2008 portant dissolution de la Commune d’arrondissement de Golf-Sud ;
Vu la Loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les Lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême ;
Vu l’exploit de Maître Malick SEYE FALL, huissier de justice à Dakar, en date du 05 septembre 2008 portant signification de la requête ;
Vu le reçu du 08 juillet 2008 attestant du paiement de l’amende ;
Vu le mémoire en réponse de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au Greffe de la Cour suprême, le 05 novembre 2008 ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat, dans son mémoire en réponse a conclu à l’irrecevabilité du recours introduit par Ab B pour défaut de qualité à agir pour n’avoir subi aucun grief à titre individuel puisque la dissolution concerne une Collectivité locale, personne morale, qui n’est représentée en justice que par l’organe exécutif local ;
Considérant cependant que le requérant qui est le cinquième adjoint au maire de Golf Sud a un intérêt certain à conserver son mandat électif qui se termine par la dissolution du Conseil municipal ; que cet intérêt lui donnant qualité à agir, il y a lieu de déclarer son recours en annulation recevable ;
SUR LE FOND :
Considérant qu’il ressort du rapport établi le 29 avril 2008 par le Sous-préfet de Guédiawaye, régulièrement versé au dossier et non contredit dans ses conclusions par le requérant, que depuis plus de deux ans, le bureau municipal de la Commune d’arrondissement de Golf-Sud ne s’est pas réuni une seule fois ;
Considérant qu’il résulte des articles 113 et 150 combinés de la Loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales que le bureau municipal est chargé entre autres de l’établissement de l’ordre du jour des séances du Conseil municipal, lequel doit se réunir en session ordinaire une fois par trimestre ;
Considérant qu’au regard de ce qui précède que le fonctionnement du Conseil municipal de la Commune d’arrondissement de Golf Sud s’étant révélé durablement impossible, la mesure de dissolution prise à son encontre est conforme aux prescriptions de l’article 173 du Code des Collectivités locales ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevable le recours formé par Ab B ;
Le rejette comme mal fondé ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre
administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Ciré Aly BA,
-Mamadou Aa A,
-Amadou Ac C,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
- Abdourahmane DIOUF, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Ce 19 mars 2009


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 16/03/2009

Analyses

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – RECEVABILITÉ – CONDITION – QUALITÉ À AGIR – CRITÈRE – INTÉRÊT CERTAIN – CAS – CONSERVATION D’UN MANDAT ÉLECTIF


Parties
Demandeurs : Abdou NDIAYE
Défendeurs : État du SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-16;08 ?
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