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16/03/2009 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2009, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07
du 16/03/09
Ag Z X
(En Personne)
Contre :
Ministre Chargé de
(M. Ad Y)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 16 mars 2009
LECTURE :
Du 16 mars 2009
Electorale AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’au

dience publique spéciale du lundi seize mars de l’an
deux mille neuf ;
ENTRE :
Ag Z X, Secrétaire général du Parti Solidarité Active dit...

ARRET N°07
du 16/03/09
Ag Z X
(En Personne)
Contre :
Ministre Chargé de
(M. Ad Y)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 16 mars 2009
LECTURE :
Du 16 mars 2009
Electorale AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique spéciale du lundi seize mars de l’an
deux mille neuf ;
ENTRE :
Ag Z X, Secrétaire général du Parti Solidarité Active dit (P.S.A.), demeurant au 58, Cité BCEAO, Patte d’oie Bulders à
Dakar ;
:
Le Ministre Chargé de l’Intérieur, représenté par Monsieur
Ad Y, Directeur de la Formation et de la
Communication, Place Washington, Dakar ;
D’ AUTRE PART; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 16 février 2009, par laquelle, Ag Z X, agissant es-qualité de Secrétaire général du Parti de la Solidarité Active dit P.S.A, forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°3 du 29 janvier 2009 de la Cour d’appel de Dakar qui a rejeté son recours tendant a être autorisé à déposer ses listes de candidature de conseillers municipaux dans la circonscription électorale de Guédiawaye pour les élections locales du 22 mars 2009 ;
Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême ;
Vu la Loi n°92-16 du 07 février 1992 portant Code électoral (partie législative), modifiée et le décret n°92-267 du 15 février 1992 (partie réglementaire), modifié ;
Vu l’arrêt n°03 du 29 janvier 2009 de l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Dakar signifié le 09 février 2009 ;
Vu le mémoire en défense du Ministre chargé de l’intérieur reçu
au Greffe de la Cour le 03 mars 2009 ;
Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre
en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant développe à l’appui de son recours un moyen unique tiré d’une interprétation erronée de l’article R.74 du Code électoral en ce que le délai fixé pour le dépôt des candidatures n’est pas impératif puisque l’autorité administrative peut recevoir une liste de candidats même au delà de ce délai, en exécution d’une décision judiciaire ;
Considérant que le Ministre chargé de l’intérieur conclut, quant à lui, au rejet du pourvoi comme mal fondé aux motifs d’une part que le délai de 60 jours prévu par les articles L.204 et R.74 du Code électoral est impératif et incompressible, et d’autre part que le malaise invoqué par le mandataire du P.S.A ne peut donner lieu à une suspension ou une interruption du délai, le remplacement ou la suppléance pouvant toujours parer à une telle situation ;
Considérant que les articles L.204 et R.74 du Code électoral fixant le dépôt des déclarations de candidature aux Elections régionales, municipales ou rurales 60 jours au moins avant la date du scrutin qui en l’espèce, est fixé au 22 mars 2009, les partis politiques et coalitions de partis politiques avaient jusqu’au 20 janvier 2009 à Minuit pour déposer leurs listes, ce que n’a pu faire le P.S.A ;
Mais considérant que contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué, le juge du contentieux électoral, appréciant souverainement la force probante des documents qui lui sont soumis par ceux qui se pourvoient, peut autoriser le dépôt de liste de candidature au-delà du délai fixé par la loi ;
Considérant qu’il résulte du procès-verbal d’huissier du 10 février 2009, régulièrement versé au dossier, que Ab Af C du bureau des affaires générales et des élections de la préfecture de Guédiawaye, a attesté que Ab Ac, le mandataire du P.S.A, était présent sur les lieux le 20 janvier 2009 et avait déjà émargé sur le registre à 23 h 45 mn en 3* position dans l’ordre d’arrivée avant de tomber en syncope et d’être évacué ;
Considérant que cette déclaration du sieur AÏDARA officiant au niveau de la préfecture de Guédiawaye et impliqué dans la procédure de dépôt des listes de candidature est corroborée par le certificat médical établi pour le mandataire dès le lendemain de l’incident ;
Qu'elle n’est contredite par aucune déclaration ou pièce du dossier;
Considérant qu’il apparaît ainsi que le P.S.A n’a pu déposer ses listes jusqu’à l’heure de clôture que suite à un fait inattendu et insurmontable ;
Qu’il y a lieu dès lors de déclarer son recours bien fondé et de l’autoriser à déposer ses listes de candidats pour les élections municipales de la ville de Guédiawaye ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le recours bien fondé ;
Autorise le P.S.A à déposer ses listes de candidats pour les élections municipales de la ville de Guédiawaye ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre
administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Ciré Aly BA,
-Mamadou Ae A,
-Amadou Aa B,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
- Boubacar Albert GAYE, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Ce 19 mars 2009


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 16/03/2009

Analyses

ÉLECTIONS – ÉLECTIONS RÉGIONALES, MUNICIPALES ET RURALES – DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE – DÉLAI LÉGAL – EXPIRATION – AUTORISATION DE DÉPÔT – POUVOIRS DU JUGE ÉLECTORAL – CONDITIONS – FAIT INSURMONTABLE ET INATTENDU


Parties
Demandeurs : Ndiaga DIOP FALL
Défendeurs : Ministre chargé de l’Intérieur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-16;07 ?
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