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16/03/2009 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2009, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06
du 16/03/09
Commission Electorale
Nationale Autonome
(Mes El Hadji GUISSE,
Cheikh Ahmadou NDIAYE, Assane Dioma NDIAYE)
Contre :
Ministre Chargé de
L’intérieur
(M. Af X)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
PARQUET GENFRAL:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 16 mars 2009
LECTURE :
Du 16 mars 2009r>MATIERE :
Electorale AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique spéciale du lun...

ARRET N°06
du 16/03/09
Commission Electorale
Nationale Autonome
(Mes El Hadji GUISSE,
Cheikh Ahmadou NDIAYE, Assane Dioma NDIAYE)
Contre :
Ministre Chargé de
L’intérieur
(M. Af X)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
PARQUET GENFRAL:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 16 mars 2009
LECTURE :
Du 16 mars 2009
MATIERE :
Electorale AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique spéciale du lundi seize mars de l’an
deux mille neuf ;
ENTRE :
La Commission Electorale Nationale Autonome, prise en la
personne de son Président, ayant son Siège social à l’Immeuble
Fonds de Garantie Automobile, Avenue Aj A x Ag
B à Dakar, faisant élection de domicile aux Etudes de
Maître El Hadji GUISSE, Avocat à la Cour, 22, rue Ac Ak à Dakar ;
Maître Cheikh Ahmadou NDIAYEF, Avocat à la Cour ,15 Avenue Ah Ab à Dakar ;
Et Maître Assane Dioma NDIAYEF, Avocat à la Cour, Avenue
Aj A à Diourbel ;
:
Le Ministre Chargé de l’intérieur, représenté par Monsieur
Af X, Directeur de la Formation et de la
Communication, Place Washington, Dakar ;
D’ AUTRE PART; Vu la requête reçue au Greffe de la Cour suprême le 20 février 2009, par laquelle la Commission Electorale Nationale Autonome dite C.E.N.A, élisant domicile … l’Etude de Maître El-Hadji GUISSE et Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocats à la Cour, a déclaré interjeter appel de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Dakar le 05 février 2009, lequel a rejeté sa demande tendant à l’invalidation des listes de candidatures de la coalition Sopi 2009 au niveau des arrondissements de Ai et de Ae ;
Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême ;
Vu la Loi n°92-16 du 07 février 1992 portant Code électoral (partie législative), modifiée et le décret n°92-267 du 15 février 1992 (partie réglementaire), modifié ;
Vu l’arrêt n°06 rendu le O5 février 2009 par l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Dakar ;
Vu le mémoire en défense du Ministre chargé de l’intérieur reçu au Greffe de la Cour le 26 février 2009 ;
Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DES MEMOIRES
COMPLEMENTAIRES ET PIFCES VERSES AU
DOSSIER :
Considérant que la C.E.N.A, après avoir déposé un recours le 20 février 2009, a par le canal de deux autres conseils à savoir Maître Cheikh Ahmadou NDIAYE et Maître Assane Dioma NDIAYE, déposé les 04 , 06 et 11 mars 2009 des mémoires complémentaires non communiqués à la partie adverse à savoir le Ministre chargé de l’intérieur et accompagnés de pièces qui n’ont pas été produites devant la Cour d’appel ;
Considérant que l’article 76 de la Loi organique sur la Cour suprême détermine la procédure à suivre pour se pourvoir contre les décisions de la Cour d’appel statuant sur le contentieux des élections régionales, municipales et rurales et dispose en ses 1° et 2° que le pourvoi est formé par simple requête enregistrée au greffe de la Cour suprême et est notifié dans les deux jours qui suivent, par le greffier, à la partie adverse qui a d’un délai de 15 jours pour produire sa défense ;
Considérant qu’en l’espèce le recours de la C.E.N.A a été notifié au Ministre chargé de l’intérieur, lequel a déposé un mémoire en défense le 26 février 2009 ;
Considérant que depuis cette date, l’affaire est en état d’être jugée conformément à la volonté du législateur qui a prescrit des délais très brefs en matière électorale en instituant une procédure d’urgence et sommaire dont l’aboutissement rapide ne doit pas être différé par la procédure de mise en état ordinaire ;
Qu’il échet, ceci étant, d’écarter des débats les mémoires complémentaires et pièces déposés par les conseils de la
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Considérant que le Ministre chargé de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête de la C.E.N.A au motif que celle-ci, en formant appel contre l’arrêt de la Cour d’appel, a méconnu la nature et l’objet de la saisine de la Cour suprême qui se fait par un pourvoi en cassation ;
Considérant que la qualification donnée par une partie à son recours est sans effet sur la recevabilité de celui-ci ; que le recours de la C.E.N.A introduit dans les formes et délais légaux doit être déclaré recevable ;
SUR LE BIEN FONDE DU RECOURS :
Considérant que la C.E.N.A qui déclare exercer son recours sur le fondement de l’article L.10 du Code électoral, entend faire invalider les listes de candidature déposées par la coalition Sopi 2009 auprès des autorités administratives de Ai et de Ae en faisant observer qu’elle a régulièrement mis en demeure lesdites autorités pour qu’elles prennent des mesures correctives suite à la parution des arrêtés portant publication des listes de candidats aux élections locales du 22 mars 2009 malgré les preuves irréfutables et unanimement constatés de la forclusion desdites listes ;
Considérant qu’elle entend établir la forclusion alléguée par le fait qu’il ne résulterait ni des récépissés de dépôt de candidature dûment signés par les Sous-préfets et visés par les contrôleurs de la Commission Ad Al Autonome (C.E.D.A), ni des constatations de ses superviseurs dépêchés dans lesdites préfectures que la coalition Sopi 2009 ait déposé ses listes dans les délais légaux ;
Considérant que le Ministre chargé de l’intérieur a, quant à lui, conclu au rejet du recours de la C.E.N.A en faisant valoir que celle-ci, sans articuler de griefs de violation de la loi ou de manque de base légale demande à la Cour de juger en fait et non de vérifier si la loi électorale a été correctement appliquée ;
Considérant que la C.E.N.A précise qu’elle entend, après avoir constaté des violations à la loi électorale par les Sous-préfets de Ae et de Ai, et après leur avoir adressé des mises en demeure restées infructueuses, exercer les pouvoirs de dessaisissement et de substitution d’action que lui confère la loi ;
Considérant que l’article L.10 du Code électoral dispose que : «En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la C.E.N.A lui enjoint de prendre les mesures de correction appropriées. Si l’autorité administrative ne s’exécute pas, la C.E.N.A dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales à l’égard de l’agent responsable, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes » ;
Considérant que par cette disposition, le législateur a entendu renforcer la compétence et les pouvoirs de la C.E.N.A, tout en faisant de la saisine des juridictions, une action subsidiaire ;
Qu’en effet, les pouvoirs de dessaisissement et de substitution d’action accordés à la C.E.N.A par la loi électorale doivent être exercés en dehors de toute action judiciaire ;
Considérant que la C.E.N.A s’est bornée à adresser aux autorités administratives de Ae et de Ai des mises en demeure, sans réagir par la suite contre l’inaction de l’administration, en prenant, comme les articles L.3 et L.10 lui en donnent le pouvoir, des décisions immédiatement exécutoires, de rectification et de dessaisissement notamment ;
Considérant qu’en introduisant son recours devant les juridictions sans mettre en œuvre les pouvoirs que lui donne la loi, la C.E.N.A n’a pas satisfait aux exigences de la loi électorale ;
Considérant que, surabondamment, il échet de faire observer que le débat, élevé devant la Cour d’appel sur l’invalidation des listes de candidature déposées par la coalition Sopi 2009 auprès des autorités administratives de Ai et de Ae, reposait sur la preuve du dépôt desdites listes dans les formes et délais légaux ;
Considérant que la Cour d’appel, pour rejeter le recours de la C.E.N.A, a énoncé d’une part, que dans le rapport de la C.E.D.A, il est fait état de récépissés de dépôt que ni l’administration, ni la C.E.N.A n’ont versés aux débats et d’autre part, que l’arrêté préfectoral présente une régularité formelle que n’ont pu combattre les déclarations non étayées par des éléments objectifs et probants versés aux dossiers ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d’appel a suffisamment apprécié les éléments de preuve produits ainsi que leur force probante ;
D’où il suit que le recours de la C.E.N.A est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le recours de la C.E.N.A comme mal fondé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre
administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Ciré Aly BA,
-Mamadou Abdoulaye DIOUF,
-Amadou Aa C,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
- Abdourahmane DIOUF, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Ce 19 mars 2009


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 16/03/2009

Analyses

ÉLECTIONS – ÉLECTIONS RÉGIONALES, MUNICIPALES ET RURALES – DÉCISION DE LA COUR D’APPEL – POURVOI – DÉLAIS DE MISE EN ÉTAT – EXPIRATION – EFFETS – DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : Commission Électorale Nationale Autonome
Défendeurs : Ministre Chargé de l’Intérieur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-16;06 ?
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