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03/03/2009 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2009, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°29
du 03 mars 2009
Pénal
Ministère public
Contre
Sénoumou DIAKITE
Gaoussou COULIBALY
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 03 mars 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI TROIS MARS DEUX MI

LLE NEUF
ENTRE :
Ministère public,
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Sénoumou DIAKITE, Chauffeur, demeurant à Guénikoro (Répu...

ARRET N°29
du 03 mars 2009
Pénal
Ministère public
Contre
Sénoumou DIAKITE
Gaoussou COULIBALY
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 03 mars 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI TROIS MARS DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ministère public,
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Sénoumou DIAKITE, Chauffeur, demeurant à Guénikoro (République du Mali) ;
Gaoussou COULIBALY, Apprenti Chauffeur, demeurant au Mali ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 23 juin 2008, par Monsieur le Procureur général prés ladite cour contre l’arrêt n°227 du 20 juin 2008 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Aa qui a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ayant relaxé Sénoumou DIAKITE et Gaoussou COULIBALY des chefs de contrebande et de trafic international de drogue ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen de cassation tiré de la violation de l’article 287 du code des douanes ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’administration des douanes en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude »;
Attendu que pour relaxer les prévenus des chefs de contrebande et trafic international de drogue, l’arrêt énonce « qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que les prévenus avaient effectivement conscience de transporter de la drogue, d’autant plus que la marchandise a été dédouanée au nom de Ab A, qui est resté introuvable » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que d’une part, sous le couvert d’une déclaration en douane portant sur des sacs de tamarin, le transporteur public et son préposé convoyaient de la drogue et, d’autre part, suite à leur interpellation, ils n’ont pas mis l’administration des douanes en mesure d’identifier leur commettant, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision et a violé le texte visé au moyen ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS:
Casse et annule l’arrêt n°227 rendu le 20 juin 2008 par la cour d’appel de Aa;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du trésor public;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA Mama KONATE Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 03/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-03;29 ?
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