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03/03/2009 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2009, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°28
du 03 mars 2009
Pénal
Ab B
Contre
Ad A
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 03 mars 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI TROIS MARS DEUX MILLE NEUF
ENTRE :

Ab B, Commerçant, demeurant à Aa Ac à Mbour, mais faisant élection de domicile à la SCP Nafissatou DIOUF MBODIJI et Soulèye MBAYF, Avocats à l...

ARRET N°28
du 03 mars 2009
Pénal
Ab B
Contre
Ad A
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 03 mars 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI TROIS MARS DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab B, Commerçant, demeurant à Aa Ac à Mbour, mais faisant élection de domicile à la SCP Nafissatou DIOUF MBODIJI et Soulèye MBAYF, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Ministère public ;
Ad A, Directeur de société, demeurant à Aa Ac à Mbour, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Alioune SENE, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 11 janvier 2008, par Maître Nafissatou DIOUF MBODII, Avocat à la cour, munie d’un pouvoir spécial délivré par Ab B contre l’arrêt n°11 du 04 janvier 2008 rendu par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement entrepris condamnant Ab B à deux mois d’emprisonnement ferme, pour abus de confiance et à payer à la partie civile la somme d’ un million de francs à titre de dommages intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Vu le mémoire en demande ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt confirmatif attaqué qu’ Ab B, prévenu du chef d’abus de confiance portant sur un véhicule, a été condamné à deux mois d’emprisonnement ferme et au paiement de la somme d’un million de francs à titre de dommages intérêts ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 461 du code des obligations civiles et commerciales en ce que, la cour d’appel s’est fondée sur des déductions tirées des faits de l’espèce pour établir l’existence d’un mandat alors qu’il ressort de la disposition précitée que « la remise d’une procuration écrite au mandataire fait preuve du mandat entre les parties et à l’égard des tiers » ;
Attendu que si la preuve de l’existence du contrat doit être faite selon les règles du code des obligations civiles et commerciales, les déclarations recueillies au cours des débats ainsi que les pièces produites au dossier peuvent constituer un commencement de preuve par écrit permettant de recourir à la preuve testimoniale ou par présomptions ;
Attendu dés lors que la cour d’appel, qui a relevé que les sommes d’argent ayant permis l’acquisition, le transport, le dédouanement et l’immatriculation du véhicule litigieux provenaient du compte d’Ad A, a pu souverainement en déduire l’existence d’un contrat de mandat ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris d’un défaut de base légale par contradiction de motifs et d’une dénaturation en ce que, d’une part, les juges d’appel ne pouvaient sans se contredire prendre en compte un document transmis par fax, attestant que le véhicule avait été vendu à Ad A après avoir relevé au préalable que le certificat d’immatriculation est établi au nom d’Ab B et, d’autre part, en ce que l’arrêt a dénaturé le sens clair et précis de la carte grise en retenant que la mention du nom du titulaire ne suffit pas pour justifier de sa qualité de propriétaire ;
Attendu que contrairement aux allégations du moyen, le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété absolu ;
Qu’ainsi, la cour d’appel qui a énoncé que « le certificat d’immatriculation communément appelé carte grise n’est pas à lui seul suffisant pour disculper le prévenu » a, sans contradiction ni dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Qu'il s’ensuit que les moyens réunis doivent être écartés ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Ab B contre l’arrêt n°11 rendu le 04 janvier 2008 par la cour d’appel de Dakar;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 03/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-03;28 ?
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