La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2009 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 février 2009, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°34
du 28/02/09
Social
Ac Aa B
Contre
SOSAR AL AMANE
RAPPORTEUR
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 28 janvier 2009
MATIERE
Sociale
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ac Aa B demeurant à Dakar,
Cit

é Ad C villa n° 66, Pikine mais ayant élu
domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et
Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
...

ARRET N°34
du 28/02/09
Social
Ac Aa B
Contre
SOSAR AL AMANE
RAPPORTEUR
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 28 janvier 2009
MATIERE
Sociale
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ac Aa B demeurant à Dakar,
Cité Ad C villa n° 66, Pikine mais ayant élu
domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et
Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D > une part, t
ET
La société SOSAR AL AMANE ayant
son siège social à Dakar au 67, Boulevard de la
République mais élisant domicile … l’étude de Mes
Papa Oumar NDIAYE et Massokhna KANE,
Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part,
vu les déclarations de pourvois
présentées par Maîtres Guédel NDIAYE et associés
et Me Papa Oumar NDIAYE, Avocats à la Cour,
agissant respectivement pour le compte de Ac
Aa B et de la société SOSAR AL AMANE ;
Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation les 21 février et 07 mars 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°
279 en date du 15 mai 2007 par lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le
jugement entrepris et réformant sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement
abusif, condamné la SOSAR AL AMANE à payer à la dame DIOP la somme de quarante cinq
millions de francs (45 000 000 F) ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt attaqué a été pris sur le pourvoi de Ac Aa B,
pour insuffisance de motifs et violation de l’article L 56 du Code du Travail, et sur le pourvoi
de la SOSAR AL AMIANE, pour insuffisance de motifs, violation de l’article 56 alinéa 5 et 7
du Code du Travail, défaut de réponse à conclusions, violation des articles L 241, L 243 du
Code du Travail et manque de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU la jonction des procédures n°° 35 et 43/RG/2008 ;
VU les lettres du greffe en dates des 22 février et 01” avril 2008 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ac Aa B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 30 avril 2008 et tendant au rejet du pourvoi en cassation formé par la société SOSAR AL AMANE ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n°° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public tendant à la cassation de l’arrêt sur les dommages-intérêts ;
LA COUR,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA JONCTION DES POURVOIS
Attendu que par procès-verbal de comparution enregistré au greffe de la Cour le 21 février 2008 sous le n° 35/RG/2008 Ac Aa B, représentée par Maître Papa Laïty NDIAYE, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 279 rendu le 15 mai 2007 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société SOSAR AL AMANE ;
Que par un autre procès-verbal de comparution enregistré au greffe de la même Cour, le 7 mars 2008 sous le n° 43/RG/2008, la société SOSAR AL AMANE représenté par Me Papa Oumar NDIAYE a formé un pourvoi contre la même décision ;
Attendu que les deux procédures sont dirigées contre le même arrêt et concernent les mêmes parties ;
Qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que par jugement du 16 février 2006, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ac Aa B et condamné la société SOSAR AL AMANE à lui payer, entre autres indemnités, la somme de 75 millions à titre de dommages-intérêts que la Cour d’appel de Dakar, réformant, a ramené à celle de 45 millions ;
Sur le moyen unique du pourvoi 35/RG/2008 et le deuxième moyen du pourvoi 43/ RG/2008 réunis tirés de l’insuffisance de motifs et de la violation de l’article L 56 alinéa 5 et 7 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel, en fixant le montant des dommages- intérêts à 40 millions, se borne à déclarer que la somme de 75 millions de francs accordée par le premier juge lui paraît exagérée, alors que celui-ci s’était référé aux critères fixés par l’article L 56 susvisé notamment l’ancienneté, le salaire, la situation de famille, le préjudice subi lié à la perte de l’emploi et aux difficultés à retrouver un autre emploi de cadre ;
Vu l’article L 56 du Code du Travail ;
Attendu, selon les termes de ce texte, que le jugement doit être motivé concernant la fixation du montant des dommages-intérêts ;
Et attendu que le premier juge, pour allouer à ce titre la somme de 75 millions, s’est référé à plusieurs critères énumérés par ledit article pour servir à justifier et déterminer l’étendue du préjudice subi ;
Que dès lors, en se bornant à déclarer que la somme accordée par le premier juge lui paraît exagérée, la Cour d’appel a ainsi violé les dispositions susvisées ;
Sur le premier moyen du pourvoi 43/RG/2008 tiré de l’insuffisance de motifs en ce que A a développé de manière exhaustive les motifs rendant impossible le maintien des relations de travail, alors que le juge, s’abstenant de répondre à ce sujet, s’est contenté d’indiquer qu’il confirmait le caractère abusif du licenciement parce que le premier juge a largement démontré que les arguments invoqués par SOSAR ne constituent pas une faute quelconque ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause le pouvoir du juge d’appel d’adopter les motifs du premier juge, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse en ce que la Cour d’appel n’a pas répondu à ses arguments selon lesquels, la dame DIOP avait un mandat social pouvant être révoqué à tout moment par le Conseil d’administration de SOSAR, qu’elle devait à celle-ci des sommes d’argent au sujet desquelles elle avait formulé une demande reconventionnelle en application de l’article L 130 du Code du Travail et en ce qui concerne le rappel différentiel de salaire ;
Mais attendu que le moyen qui fait grief à la Cour d’appel de n’avoir pas répondu aux arguments de la requérante d’une part, ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation et, d’autre part, les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentaire ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles L 241 et L 243 du Code du Travail en ce que la demande additionnelle du 13°" mois n’a pas fait l’objet de la conciliation prévue par les articles L 241 et L 243 susvisés, ainsi pour déclarer irrecevable cette demande, alors que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une conciliation ni devant le tribunal ni devant l’Inspection du travail outre qu’elle n’est mentionnée dans la citation, l’arrêt querellé mérite cassation ;
Mais attendu que le moyen, tel que libellé, est confus ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen tiré du manque de base légale en ce que la Cour d’appel a fait droit aux dommages-intérêts concernant la non remise du certificat de travail et a rejeté la demande reconventionnelle alors que, d’une part, Ac Aa B, dans sa sommation d’huissier en date du 21 octobre 2003, ne réclame pas le certificat et, d’autre part, SOSAR, prouve avoir mis ce document à la disposition du conseil de Ac Aa B avant l’arrêt du 15 mai 2007, comme elle prouve que celle-ci lui devait la somme réclamée ;
Mais attendu que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail et rejeter la demande reconventionnelle concernant la dette de 5 843 124 F, la Cour d’appel, par adoption des motifs du premier juge a, d’une part, rappelé à SOSAR l’obligation qui pèse sur elle, en vertu des dispositions de l’article L 58 du Code du Travail, de remettre le certificat au travailleur au moment même du licenciement, remise qu’elle reconnaît n’avoir pas effectué et, d’autre part, considéré que la demande reconventionnelle n’est pas fondée, le document produit à son appui n’étant signé que par A, qu’en l’état de ces constatations et énonciations, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 279 rendu le 15 mai 2007 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar mais uniquement concernant le montant des dommages- intérêts.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ab pour y être statué à
nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême statuant en matière sociale, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 28/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-28;34 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award