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25/02/2009 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 février 2009, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°46
du 25/02/09
Social
ASECNA
Contre
Cheikh Oumar LY
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE :
Du 25 février 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers .
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINTG CINQ FEVRIER
DEUX MILLE NEUF ;
EN

TRE :
L’Agence pour la Sécurité de la
Navigation Aérienne en Afrique et a
Madagascar, dite ASECNA ayant son siège
social à Dakar, au ...

ARRET N°46
du 25/02/09
Social
ASECNA
Contre
Cheikh Oumar LY
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE :
Du 25 février 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers .
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINTG CINQ FEVRIER
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
L’Agence pour la Sécurité de la
Navigation Aérienne en Afrique et a
Madagascar, dite ASECNA ayant son siège
social à Dakar, au 32-38, Avenue Ab Aa,
mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître
François SARR & Associés, Avocats à la Cour
à Dakar ;
D’une part
ET
Cheikh Oumar LY, demeurant à
Dakar, Cité ASECNA , rue Ad Ac, mais
élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel
NDIAYE & Associés, Avocats à la Cour à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me François SARR & Associés,
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de l’ASECNA ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le''°"
juillet 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 213/2008 en date du 24 avril 2008
par lequel la 3" Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé l’ordonnance entreprise en
toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour violation de la décision n°
2005/0927 ASECNA /DG du 02 juillet 2005, l’article 2-5 du code de rémunération de l’ASECNA,
de la résolution LXXVIII-5 du 13 décembre 1995 du conseil des Ministres de l’ASECNA et
violation de l’article 98 de la constitution ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 04 juillet 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Cheikh Oumar Ly ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 05 septembre 2008 et tendant au
rejet du pourvoi déposé par l’ASECNA ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que par ordonnance
du 10 avril 2007, le juge des référés du Tribunal du Travail de Dakar a ordonné à l’ASECNA
de rétablir le salaire de base de Cheikh Oumar LY acquis avant la décision 2005/16811 du 13
juillet 2005 portant affectation d’un agent d’encadrement et alloué à LY à titre de provision,
la somme de 3 429 339 F au titre de salaire ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation de l’article L 257
du Code du Travail
Vu l’article 52 alinéa 4 de la loi organique sur la Cour suprême susvisée ;
Vu l’article L 257 du Code du Travail ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 257 visé au moyen soulevé d’office que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des tribunaux du travail, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu que pour rejeter l’exception d’incompétence, la Cour d’appel a écarté les textes invoqués par l’ASECNA et déclaré le Code du Travail applicable au litige ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la mesure sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi ;
Casse et annule l’arrêt n° 213 rendu le 24 avril 2008 entre les parties par la Cour d’appel de Dakar.
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou Ngom, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Toupane,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère
Public ;
Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers, et le Greffier./.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Jean Louis TOUPANE Mamadou Abdoulaye DIOUF = Amadou Hamady DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 25/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-25;46 ?
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