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25/02/2009 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 février 2009, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°45
du 25/02/09
Social
Ag Ac A
Contre
ELTON Oil Company S.A
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 25 février 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINTG CINQ FEVRIER
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ag A

c A, demeurant à
Dakar, aux Almadies , zone 18, parcelles n°14
mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître
Coumba Séye Ndiaye, Avoca...

ARRET N°45
du 25/02/09
Social
Ag Ac A
Contre
ELTON Oil Company S.A
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 25 février 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINTG CINQ FEVRIER
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ag Ac A, demeurant à
Dakar, aux Almadies , zone 18, parcelles n°14
mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître
Coumba Séye Ndiaye, Avocat à la Cour à
Dakar ;
D’une part
ET
La société ELTON Oil Company
SA, ayant son siége social à Dakar, au 08
avenue Ab Aa Af, mais élisant
domicile … l’Etude de Maître Doudou Ndoye,
Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Coumba Séye Ndiaye, Avocat
à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Ag Ac A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le
09 mai 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 472/2008 en date du 06 novembre
2007 par lequel la 2*"* Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris
en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits et
contradiction de motifs, violation de la loi n°97-17du 1“ décembre 1997 portant code du travail en
ses articles L2 et L229, violation de l’article 11 du contrat de travail du 13 décembre 2002 signé
entre Monsieur A et ELTON Oil Ad ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 13 mai 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte la société ELTON Oil Company ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 04 juillet 2008 et tendant à :
1) déclarer la Cour de cassation incompétente et renvoyer la cause et les parties devant la Cour
de justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
2) déclarer irrecevable le pourvoi de A pour défaut de signature du comparant ;
3) déclarer le demandeur déchu de son pourvoi pour défaut de notification au domicile réel du
défendeur ;
4) déclarer à titre subsidiaire, mal fondé, le moyen du pourvoi et le rejeter ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général, tendant à l’incompétence de la Cour de
cassation et au renvoi de la cause et des parties devant la Cour de justice et d’arbitrage de
l’OHADA ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA COMPETENCE
Attendu que la société défenderesse a soulevé l’incompétence de la Cour de céans au motif que la Cour d’appel s’est prononcée sur la compétence du Tribunal du Travail relativement à la révocation d’un directeur général d’une société commerciale, en appliquant l’article 426 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales ;
Attendu que le droit du travail n’a pas encore fait l’objet d’acte uniforme ;
Attendu que le litige découlant d’un contrat de travail relève de la compétence des juridictions sociales ;
Attendu que les juridictions de fond ont été saisies d’une requête d’un directeur général de société se prévalant d’un contrat de travail ; que l’action d’un salarié contre une société, fut-il dirigeant de celle-ci, relève de la compétence exclusive des juridictions sociales ;
SUR LA RFECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que la société Elton a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi et à la déchéance du requérant aux motifs, d’une part, que le procès-verbal de comparution mentionne le nom de P.M A mais porte la signature de son conseil et que d’autre part, le pourvoi a été notifié au conseil de la défenderesse en lieu et place du domicile réel ;
Attendu d’une part, que les dispositions spéciales en matière sociale de la loi organique n° 92-25 susvisée ne prescrivent pas la signature du procès-verbal de comparution sous peine d’irrecevabilité, et d’autre part, la notification du pourvoi au domicile élu a permis d’assurer le respect des droits de la défense ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu selon l’arrêt attaqué que, par jugement du 25 avril 2007 le tribunal du travail hors classe de Dakar a dit et jugé que Ag Ac A et la société Elton étaient liés par un contrat de travail au sens de l’article 1” du Code du Travail, déclaré le licenciement abusif et condamné Elton Oil à lui payer diverses sommes d’argent ;
Que par l’arrêt infirmatif attaqué dont est pourvoi, la Cour d’appel a déclaré le tribunal du travail incompétent ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et d’une contradiction
de motifs
Attendu que le requérant reproche à la Cour d’appel d’avoir, d’une part, considéré qu’il avait saisi le tribunal du travail «pour faire valoir ses prétentions en sa qualité d’administrateur » et d’autre part, relevé « qu’aucune des parties n’a contesté l’existence d’un contrat de travail... à la suite de l’approbation du conseil d’administration.… » et a ainsi dénaturé les faits et s’est contredite dans ses motifs ;
Mais attendu, d’une part, que le grief de dénaturation des faits ne peut porter que sur un écrit et que d’autre part, la contradiction alléguée concerne, non les énonciations des faits constatés par la Cour d’appel, mais les conséquences juridiques qu’elle en a tirées ;
D’où il suit que ce moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles L 2 et L 229 du Code
du Travail et 11 du contrat de travail du 13 décembre 2002 joint en annexe
Vu les articles L 2 et L 229 du Code du Travail, 11 du contrat de travail du 13 décembre 2002 ;
Attendu qu’aux termes des textes susvisés, le statut juridique de l’employeur ou de l’employé est sans effet pour la détermination de la qualité de travailleur ; que la compétence des juridictions sociales est exclusive lorsque le litige concerne un contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter l’application du Code du Travail, la Cour d’appel après avoir constaté l’existence non contestée d’un contrat de travail approuvé par le conseil d’administration, lui a dénié toute validité ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les parties ont, sans équivoque, inscrit leurs rapports sous l’égide du droit du travail, et que le contrat de travail approuvé par le conseil d’administration se réfère au code du travail et à la convention collective interprofessionnelle, les juges d’appel ont violé par refus d’application, les textes de loi susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 472 rendu le 06 novembre 2007 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ae pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Amadou Hamady DIALLO,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Abdoulaye NDIAYE, COnseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public ;
Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers, et le Greffier./.
Le Président Le Conseiller —rapporteur
Awa SOW CABA Amadou H. DIALLO
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM _MamadouA.DIOUF _Aboulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 25/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-25;45 ?
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