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18/02/2009 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 2009, 12


Texte (pseudonymisé)
c/
Ab A et autres

JUGEMENTS ET ARRÊTS – DÉCISION DONT LES TERMES SONT CLAIRS ET PRÉCIS – RECOURS EN INTERPRÉTATION – IRRECEVABILITÉ

Seule la décision dont l’une de ses dispositions est entachée d’ambigüité est susceptible d’être interprétée par la juridiction qui l’a rendue.

Par suite, est irrecevable le recours en interprétation formé contre un arrêt dont les termes sont clairs et précis.

Arrêt n° 12 du 18 février 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Atten

du que par requête enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 25 janvier 2008, la Société Nationale des Télécommunications du...

c/
Ab A et autres

JUGEMENTS ET ARRÊTS – DÉCISION DONT LES TERMES SONT CLAIRS ET PRÉCIS – RECOURS EN INTERPRÉTATION – IRRECEVABILITÉ

Seule la décision dont l’une de ses dispositions est entachée d’ambigüité est susceptible d’être interprétée par la juridiction qui l’a rendue.

Par suite, est irrecevable le recours en interprétation formé contre un arrêt dont les termes sont clairs et précis.

Arrêt n° 12 du 18 février 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par requête enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 25 janvier 2008, la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal (SONATEL) a saisi la Cour de Cassation d’une requête en interprétation de l’arrêt qu’elle a rendu le 7 février 2007 dans le litige l’opposant à Ab A et autres ;

SUR LA DÉCHÉANCE

Attendu que Ab A et autres ont conclu à la déchéance de la SONATEL au motif que sa requête en interprétation leur a été signifiée au domicile de Maître Mbaye Dieng, 127, Avenue Aa Ad et non à leur domicile réel ;

Attendu, s’agissant d’une requête en interprétation, que la Cour de Cassation peut être saisie d’une simple requête par une des parties, les autres étant appelées ; que c’est le cas, en l’espèce, puisque, suite à la signification qui leur a été faite par l’intermédiaire de leur conseil, Ab A et autres ont été représentés et ont fait valoir leurs droits ;

D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu que la SONATEL demande à la deuxième Chambre de la Cour de Cassation d’interpréter la portée juridique de son arrêt n° 13 du 7 février 2007 sur laquelle, selon elle, les juridictions inférieures ne s’accordent pas et de dire s’il s’étend à la décision intervenue par son application, notamment si la cassation et l’annulation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Ac

du 28 juillet 2005, qu’elle a prononcées, entraînaient, par voie de conséquence, celles de l’arrêt du 3 août 2006 qui liquide l’indemnité de la retraite reconnue, par l’arrêt du 29 juillet 2005 précité, à Ab A et autres ;

Mais attendu qu’une décision n’est susceptible d’interprétation, par la juridiction qui l’a rendue, que lorsque l’une de ses dispositions est entachée d’ambiguïté ;

Et attendu qu’en statuant sur le premier moyen du pourvoi de la SONATEL pris de la dénaturation de l’arrêt n° 35 du 7 janvier 2004 et de l’incompétence, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt du 28 juillet 2005 de la Cour d’Appel de Ac mais seulement en ce qu’elle a dit que les pouvoirs de celle-ci sont, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de cassation, étendus à tous les chefs ayant fait l’objet d’un appel après la décision du Tribunal régional de Dakar en énonçant que la Cour d’Appel de Ac a dénaturé les dispositions de l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 janvier 2004 et violé l’autorité qui s’attache à la chose irrévocablement jugée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar du 21 février 2003 ;

Qu’en conséquence, les termes de l’arrêt n° 13 du 7 février 2007 de la Cour de Cassation étant clairs et précis, le recours en interprétation ne peut qu’être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la requête en interprétation de l’arrêt n° 13 rendu le 7 février 2007 par la Cour de Cassation déposée par la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal ;

La condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE, Chérif SOUMARÉ ; Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Avocat général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Mayacine TOUNKARA ; Greffier : Ab B.


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 18/02/2009

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS – DÉCISION DONT LES TERMES SONT CLAIRS ET PRÉCIS – RECOURS EN INTERPRÉTATION – IRRECEVABILITÉ


Parties
Demandeurs : La Société Nationale des Télécommunications du Sénégal
Défendeurs : Mamadou CISSÉ et autres

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-18;12 ?
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