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17/02/2009 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2009, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°25
du 17 février 2009
Pénal
Ministère public
Etat du Sénégal
Contre
Papa Amath SANE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 17 février 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT FEVRIER

DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ministère public,
Etat du Sénégal ;
DEMANDEURS
D > une part, t
ET:
Papa Amath SANE, Techni...

ARRET N°25
du 17 février 2009
Pénal
Ministère public
Etat du Sénégal
Contre
Papa Amath SANE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 17 février 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ministère public,
Etat du Sénégal ;
DEMANDEURS
D > une part, t
ET:
Papa Amath SANE, Technicien supérieur, demeurant à la zone B n° 34 à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Jacques BAUDIN, Avocat à la cour ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 août 2004 par Monsieur le Procureur général prés ladite cour contre l’arrêt n°527 du 09 août 2004 rendu par la première chambre correctionnelle de la cour d’appel de Aa qui a ordonné la mise en liberté provisoire de Papa Amath SANE, prévenu de faux et d’usage de faux en écriture publique et de commerce, d’usage de sceau contrefait et de détournement de deniers publics ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Vu le mémoire en demande produit par le Procureur général près la cour d’appel de Dakar ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tirés de l’insuffisance de motifs et de la violation de la loi en ce que, d’une part, l’arrêt attaqué a ordonné la mise en liberté provisoire du prévenu en se fondant sur des considérations autres que celles prévues par l’article 140 du code de procédure pénale et, d’autre part, la cour d’appel a fondé sa décision sur un rapport d’expertise médicale alors que ledit rapport ne précise pas, comme l’exige la disposition précitée, que l’état de santé du prévenu est incompatible avec son maintien en détention même dans un centre hospitalier ;
Vu l’article 140 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que dans les cas où les mandats d’arrêt ou de dépôt sont obligatoires, il ne peut en être donné mainlevée, hormis les cas de contestations sérieuses, remboursement ou cautionnement que si, selon le rapport d’un médecin commis en qualité d’expert, l’état de santé du détenu est incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier ;
Attendu que pour ordonner la mise en liberté provisoire de Papa Amath Sané, prévenu de détournement de deniers publics, fait prévu et puni par les articles 152 et suivants du code pénal, la cour d’appel s’est bornée à énoncer, outre des motifs généraux et abstraits, que «l’actualisation de l’expertise médicale persiste à signaler l’état de santé fragile de Papa Amath Sané qui ne s’est pas amélioré depuis plus de deux ans » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans relever que l’état de santé du détenu est incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier, la cour d’appel a méconnu les dispositions du texte de loi susvisé ;
Qu'il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 527 rendu le 09 août 2004 par la cour d’appel de Dakar ;
Et pour être statué au fond,
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 17/02/2009

Analyses

DÉTOURNEMENT DENIERS PUBLICS – CHAMBRE D’ACCUSATION –- LIBERTÉ PROVISOIRE – CONDITION – ÉTAT DE SANTÉ INCOMPATIBILITÉ AVEC LE MAINTIEN EN DÉTENTION, MÊME DANS UN CENTRE HOSPITALIER


Parties
Demandeurs : Ministère Public et Autres
Défendeurs : Papa Amath SANÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-17;25 ?
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