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17/02/2009 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2009, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°24
du 17 février 2009
Pénal
Ac Ae dit Raas
Contre
Ministère public
El Hadji Kéba KEBE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 17 février 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT

FEVRIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ac Ae, Commerçant, demeurant à Keur madiabel, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane...

ARRET N°24
du 17 février 2009
Pénal
Ac Ae dit Raas
Contre
Ministère public
El Hadji Kéba KEBE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 17 février 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ac Ae, Commerçant, demeurant à Keur madiabel, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la cour;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Ministère public ;
El hadj Kéba KEBE, demeurant à Ab Ad, à 3 km de Passy ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 27 février 2008 par Ac Ae dit Raas, contre l’arrêt n°88 du 27 février 2008 rendu par ladite cour d’appel qui, réformant le jugement entrepris, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement assorti du sursis et à payer à la partie civile la somme de 3.070.000 francs, pour escroquerie ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Vu le mémoire sommaire produit en demande ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris de l’insuffisance de motifs et d’un défaut de base légale en ce que : « la cour d’appel s’est essentiellement fondée sur le passé pénal du requérant pour tenter d’asseoir l’infraction d’escroquerie ; 1 que la haute juridiction constatera que le juge d’appel ne relève aucun fait objectif dans sa motivation » ;
Mais attendu qu’en énonçant que les déclarations mensongères du prévenu, confortées par l’intervention d’un tiers certificateur, ont déterminé la remise par la victime de sommes d’argent, l’arrêt attaqué a suffisamment caractérisé le délit d’escroquerie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Ac Ae dit Raas contre l’ arrêt n°88 rendu le 27 février 2008 par la cour d’appel de Aa;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 17/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-17;24 ?
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