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17/02/2009 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2009, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°23
du 17 février 2009
Pénal
Ac C et autres
Contre
Ministère public
Sadio NDIAYE
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 17 février 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX M

ILLE NEUF
ENTRE :
Ac C, Enseignant, demeurant à Ad ; Ab Y, Enseignant, demeurant à Ad ;
Ae X, Enseignant, demeurant à Ad ; Af B, Enseigna...

ARRET N°23
du 17 février 2009
Pénal
Ac C et autres
Contre
Ministère public
Sadio NDIAYE
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 17 février 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ac C, Enseignant, demeurant à Ad ; Ab Y, Enseignant, demeurant à Ad ;
Ae X, Enseignant, demeurant à Ad ; Af B, Enseignant, demeurant à Ndoulo ;
Ndiaga DIA, Conseiller rural, demeurant à Ad ;
Ag Z, Maçon, demeurant à Ad ;
Ai Aa C, Artiste, demeurant à Ndoulo ;
Faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha NDIAYE, Avocat à la cour ;
DEMANDEURS
D’une part,
ET
Ministère public ;
Sadio NDIAYE, Cultivateur, demeurant à Ndoulo, agissant en qualité du Président du groupement des jeunes de Ndoulo ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 février 2008 par Maître Moustapha NDIAYE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ac C et autres contre l’arrêt n°88 du O1 février 2008 rendu par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, réformant partiellement le jugement entrepris, a condamné Ac C et autres a trois mois d’emprisonnement assorti du sursis, 20.000 francs d’amende ferme et à payer à la partie civile la somme de 2.000.000 francs à titre de dommages et intérêts, pour dévastation de plants et de culture et dommages à la propriété immobilière d’autrui ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le sixième moyen, en ses deux branches réunies, pris de la contrariété et de l’insuffisance de motifs en ce que, d’une part, l’arrêt attaqué ne pouvait , sans se contredire, affirmer « qu’il ressort des faits et éléments de la cause que le conseil rural a indubitablement commis une erreur sur le terrain qui devait faire l’objet de l’exécution de sa délibération » et, retenir « que les destructions ordonnées par ledit conseil on été commises volontairement par ses préposés, au sens de l’article 13 alinéa 6 du code des contraventions » et, d’autre part, la cour d’appel qui a admis que les prévenus ont agi suivant une délibération du conseil rural et qui a reconnu en outre l’erreur commise par cette personne morale, ne pouvait pas, en se fondant sur ces seuls motifs, imputer une quelconque responsabilité aux préposés de l’administration ni s’abstenir de déclarer celle-ci civilement responsable ;
Vu les articles 6 de la loi 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, 472 et 500 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour déclarer les prévenus atteints et convaincus des faits qui leur sont reprochés, l’arrêt attaqué retient que «la parcelle de 60m x 60 qu’ils ont saccagée est différente de celle de 50m x 25 antérieurement attribuée au corps américain de la paix visée par la délibération portant désaffectation» ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer que les requérants ont sciemment saccagé la parcelle de 60m x 60, la cour d’appel n’a pas suffisamment caractérisé l’élément intentionnel, privant de ce fait sa décision de toute justification légale ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, casse et annule l’arrêt n° 88 rendu le 01 février 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ah ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller rapporteur;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Les Conseillers
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY
Le Conseiller rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Ciré Aly BA Chérif SOUMARE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 17/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-17;23 ?
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