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17/02/2009 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2009, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21
du 17 février 2009
Pénal
Aa A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 17 février 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :

Aa A, Cultivateur, demeurant à Foua (communauté rurale de Nguéniéne);
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Ministère public ;
...

ARRET N°21
du 17 février 2009
Pénal
Aa A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 17 février 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A, Cultivateur, demeurant à Foua (communauté rurale de Nguéniéne);
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration de Aa A, transcrite au greffe du tribunal régional de Thiès le 21 janvier 2008, contre l’arrêt n°03 du 16 janvier 2008 rendu par la cour d’assises de ladite ville, qui l’a condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, pour assassinat ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, prévenu dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué n’a produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
Que l’arrêt est régulier en la forme et les faits souverainement constatés par les juges du fond justifient la qualification et la peine ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’ arrêt n°03 rendu le 16 janvier 2008 par la cour d’assises de Dakar séant à Thiès;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 17/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-17;21 ?
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