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11/02/2009 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2009, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°44
du 11/02/09
Social
Société Jean LEFEBVRE Sénégal
Contre
Makan SYLLA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 11 février 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Sén

égal, ayant son siège social à Dakar, au
Point E rue B X rue 3, mais ayant élu domicile
en l’Etude de Maître François SARR &
Associés,...

ARRET N°44
du 11/02/09
Social
Société Jean LEFEBVRE Sénégal
Contre
Makan SYLLA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 11 février 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Sénégal, ayant son siège social à Dakar, au
Point E rue B X rue 3, mais ayant élu domicile
en l’Etude de Maître François SARR &
Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Makan SYLLA, demeurant à Dakar,
villa n° 138 Cité CSE, mais élisant domicile …
l’Etude de Maître Guédel NDIAYE & Associés,
Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me François SARR & Associés,
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société Jean LEFEBVRE
Sénégal ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 18
juillet 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 01/2007 en date du 2 janvier 2007
par lequel la 2°"* Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a déclaré abusif le licenciement du
sieur Makan SYLLA, condamné la Société Jean LEFEBVRE Sénégal à lui payer la somme de vingt
deux millions cinq cent mille (22.500.000) francs à titre de dommages et intérêts, et donné acte à
Makan SYLLA de sa renonciation aux indemnités de préavis et de licenciement.
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour violation de l’article L 67 alinéa 5
du Code du Travail et de l’article 12 de la CCNIS ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 28 juillet 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Makan SYLLA ; ledit mémoire enregistré au
greffe de la Cour suprême le 29 septembre 2008 et tendant au rejet du pourvoi déposé par la
Société Jean LEFEBVRE Sénégal ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société Jean LEFEBVRE Sénégal ; ledit
mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 7 novembre 2008 et tendant à la cassation de
l’arrêt attaqué ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de Makan SYLLA ; ledit mémoire enregistré au
greffe de la Cour suprême le 16 décembre 2008 et tendant au rejet du pourvoi déposé par la
Société Jean LEFEBVRE Sénégal ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n°° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement en date du 23 mars 2005, le Tribunal du Travail de Dakar a donné acte à Makan SYLLA de sa renonciation aux indemnités de préavis et de licenciement et l’a débouté du surplus de ses demandes ; que la Cour d’appel infirmant le jugement entrepris, a déclaré le licenciement de SYLLA abusif et condamné Aa A à lui payer la somme de vingt deux millions cinq cent mille francs (22 500 000 F) à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 67 alinéa 5 du Code du Travail et 12 de la Convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal en ce que la Cour d’appel, en retenant qu’il serait « de jurisprudence constante que le licenciement consécutif à une modification substantielle du contrat de travail constitue un licenciement pour motif économique soumis à la procédure des articles L 67 et suivants du Code du Travail », a ajouté à la loi ;
Vu les articles L 67 alinéa 5 du Code du Travail et 12 de la CCNIS ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque le travailleur refuse une modification substantielle du contrat de travail, la rupture du contrat sera considérée comme résultant de l’initiative de l’employeur, ce dernier étant dès lors tenu de respecter les règles de procédure du licenciement ;
Attendu qu’en énonçant qu’il est de jurisprudence constante que le licenciement consécutif à une modification substantielle du contrat de travail constitue un licenciement pour motif économique soumis à la procédure des articles L 67 et suivants du Code du Travail, et en retenant que la société Jean LEFEBVRE a licencié SYLLA en violation des dispositions des articles L 60 et suivants du Code du Travail, la Cour d’appel a ajouté à la loi ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 01 rendu le 02 janvier 2007 par la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ab pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou Ngom, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers, et le Greffier./.
Le Président Le Conseiller —-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Mamadou Abdoulaye DIOUF Amadou Hamady DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 11/02/2009

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – MODIFICATION SUBSTANTIELLE – REFUS DU TRAVAILLEUR – INITIATIVE DE LA RUPTURE – EMPLOYEUR – PROCÉDURE DE LICENCIEMENT MISE EN ŒUVRE


Parties
Demandeurs : Société Jean Lefevbre Sénégal
Défendeurs : Makou SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-11;44 ?
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