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11/02/2009 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2009, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°43
du 11/02/09
Social
Ab A
Contre
L’Entreprise de transport commerce dite ENTRACOM
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 11 février 2009
MATIERE
Sociale
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
et de DU MERCREDI ONZE FEVRIER
DEUX

MILLE NEUF
ENTRE :
Ab A, demeurant a
Dakar, aux HLM Fass n° 50/B, mais ayant élu
domicile en l’étude de Maître Cheikh Ahmadou
...

ARRET N°43
du 11/02/09
Social
Ab A
Contre
L’Entreprise de transport commerce dite ENTRACOM
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 11 février 2009
MATIERE
Sociale
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
et de DU MERCREDI ONZE FEVRIER
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab A, demeurant a
Dakar, aux HLM Fass n° 50/B, mais ayant élu
domicile en l’étude de Maître Cheikh Ahmadou
NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D’une part,
ET
L’Entreprise de Transport et de
Commerce dite ENTRACOM, sise en face de
la Gare routière de Colobane n° 1453 à Dakar
mais élisant domicile … l’étude de Maître Issa
DIAW, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Cheikh NDIAYE, Avocat
à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Ab A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 09 mai 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 217 en date du
18 avril 2007 par lequel la Cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevable l’appel du sieur
A puisque fait hors délai ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 265 du
Code du Travail, 827 du Code de procédure civile et insuffisance de motif consécutif à un
manque de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 13 mai 2008 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n°° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement en date du 06 décembre 2005, le Tribunal du Travail de Dakar a décidé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, déclaré le licenciement abusif et condamné la société ENTRACOM à payer à Ab A diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que la Cour d’appel a déclaré l’appel de A irrecevable pour avoir été interjeté hors délai ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L 265 du Code du Travail et 827 du CPC en ce que la Cour d’appel a considéré que l’appel interjeté le 21 décembre 2005 par A contre un jugement rendu le 06 décembre 2005, est irrecevable au motif que le décompte du délai se faisant à partir du jour où la décision est rendue, il s’en induit que le délai d’appel a expiré le 20 décembre 2005 alors que l’article L 265 du Code du Travail ne précisant pas si les délais sont francs ou non, l’article 827 du Code de procédure civile a vocation à s’appliquer ;
Vu les articles L 265 du Code du Travail et 827 du CPC ;
Attendu, aux termes de ces textes, que le délai d’appel est de 15 jours, qu’il court du prononcé du jugement si celui-ci est contradictoire et en cas d’itératif défaut et que les délais sont francs ;
Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs et manque de base légale en ce que la Cour d’appel a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel du requérant alors qu’aucune partie ne l’a soulevé ni qu’aucun texte ne le lui permette ;
Mais attendu que les formes et délais de l’appel ayant un caractère d’ordre public, une cour d’appel est fondée à statuer d’office sur la régularité de sa saisine ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 217 rendu le 18 avril 2007 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Amadou H. DIALLO
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 11/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-11;43 ?
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