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11/02/2009 | SéNéGAL | N°42-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2009, 42-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET een N°42 - CS
du 11/02/09
Social
Ac B
Contre
La Société Laborex Aa
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE ps pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ac B demeurant a
Aa mais ayant élu domicile en l’étude de
Ab A et FAYE, Avocats ...

ARRET een N°42 - CS
du 11/02/09
Social
Ac B
Contre
La Société Laborex Aa
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE ps pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ac B demeurant a
Aa mais ayant élu domicile en l’étude de
Ab A et FAYE, Avocats à la Cour à
Dakar ;
D’une part
ET
La Société Laborex Aa sise à
Aa mais élisant domicile … l’étude de
Maître Ndèye Fatou TOURE, Avocat à la Cour à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Ousseynou FAYE, Avocat
à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Ac B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 07
mai 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 31 en date du 19 juin 2003 par lequel
la Cour d’appel de Aa a infirmé le jugement entrepris et déclaré irrecevable l’action de DIA
pour défaut de qualité de Ac C ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 265 du Code
du Travail relatif au délai d’appel et violation de la loi ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 08 mai 2008 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la société Laborex Aa ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 07 juillet 2008 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n°° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt infirmatif du 19 juin 2003, la cour d’appel de Aa a, d’une part,
reçu l’appel de LABOREX et, d’autre part, déclaré irrecevable, pour défaut de qualité,
l’action introduite au nom de Ac B par Ac C ;
Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel du 08 mai 2002 en ce que
l’appel de LABOREX contre le jugement du 12 mars 2002 a été interjeté le 08 mai 2002, hors
délais, en violation de l’article L 265 du code du travail, le jugement rendu par le tribunal du
travail de Aa étant contradictoire ;
Mais attendu que la juridiction d’appel qui a relevé que Y n’a été citée ni
en personne ni par l’organe de son conseil à la première audience publique du 16 octobre
2001 et aux audiences suivantes, et retenu que le jugement a été qualifié à x tort de
contradictoire, a, à bon droit, déclaré son appel recevable en application des dispositions de l’article 256 du code de procédure civile, ledit appel ayant été formé deux jours après la signification de la décision de première instance ;
Qu’ainsi, le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi en ce que la cour d’appel en statuant sur des dispositions du jugement ne figurant point en objet du seul appel recevable, c’est-à-dire celui du travailleur, a violé la loi, l’effet dévolutif de l’appel ne pouvant s’interpréter comme autorisant le juge d’appel à statuer ultra petita ;
Mais attendu que la loi prétendument violée n’a pas été indiquée ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 31 rendu le 19 juin 2003 par la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers;
Avec l’assistance de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère
Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Amadou Hamady DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42-CS
Date de la décision : 11/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-11;42.cs ?
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