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11/02/2009 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2009, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°41
du 11/02/09
Social
La Société Nationale d’Impression
Contre
Bakary DIEDHIOU
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 11 février 2009
MATIERE
Sociale
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI ONZE FEVRIER
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
La Soc

iété Nationale d’Impression
ayant son siège social à Dakar au lotissement n°
12, domaine industriel (SODIDA) mais ayant élu
domicile en l’étu...

ARRET N°41
du 11/02/09
Social
La Société Nationale d’Impression
Contre
Bakary DIEDHIOU
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 11 février 2009
MATIERE
Sociale
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI ONZE FEVRIER
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
La Société Nationale d’Impression
ayant son siège social à Dakar au lotissement n°
12, domaine industriel (SODIDA) mais ayant élu
domicile en l’étude de Maître Mayacine
TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour à
Dakar ;
D’une part,
ET
Bakary DIEDHIOU demeurant à
Dakar mais représenté par Monsieur Aa
A, mandataire syndical (UNSAS) à
Dakar ;
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Mayacine TOUNKARA,
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société Nationale d’Impression ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 11 janvier 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 361 en date
du 05 septembre 2006 par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et
condamné la Société Nationale d’Impression à payer à Bakary DIEDHIOU diverses sommes ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 15 janvier 2008 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Bakary DIEDHIOU ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 15 octobre 2008 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n°° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial GUEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement en date du 06 février 2004, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré le licenciement de Bakary DIEDHIOU abusif et l’a débouté de toutes ses demandes ; que la Cour d’appel infirmant a déclaré le licenciement légitime et condamné la Société Nationale d’Impression au paiement de diverses sommes d’argent à titre de prime de panier, de rappel différentiel et de prime de transport;
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs en ce que la Cour d’appel a considéré d’une part que, « la période du 14 septembre 1984 au 28 février 1989 pendant laquelle A soutient avoir travaillé sans bulletin de paie, ne fait l’objet d’aucune discussion et d’autre part, « qu’il s’ensuit que le non-paiement est présumé de manière irréfragable... » alors que dans ses conclusions, la requérante a contesté l’existence de relations de travail au cours de ladite période ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans préciser les éléments d’appréciation sur lesquels elle s’est fondée pour retenir l’existence de relation de travail pendant la période visée, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré du renversement de la charge de la preuve en ce que pour allouer la prime de transport, la prime de panier et les heures supplémentaires, la Cour d’appel retient respectivement que « l’employeur ne rapporte pas la preuve du paiement de la prime de transport ; que A soutient sans être contredit avoir travaillé 10 heures par jour… de septembre 1984 au 31 décembre 2002 ou 276 mois » d’une part, et « travaillé de janvier 1998 au 31 décembre 2002 plus de 40 heures par semaine soit 60 mois » d’autre part ;
Vu l’article 9 alinéa 1” du Code des Obligations civiles et commerciales ;
Attendu qu’aux termes du texte susvisé, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence » ;
Attendu qu’en allouant ces chefs de demande sans établir que A a prouvé qu’il avait droit à leur paiement, la Cour d’appel a violé la loi ;
Par ces motifs,
Casse et annule l’arrêt n° 361 rendu le 05 septembre 2006 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar en ce qui concerne le rappel différentiel de salaire, les heures supplémentaires, les primes de transport et de panier.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ab pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant en matière sociale, en son audience publique oridnaire tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Amadou H. DIALLO
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 11/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-11;41 ?
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