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11/02/2009 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2009, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°40
du 11/02/09
Social
Aa A
Contre
Société MARITALIA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 11 février 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX
MILLE NEUF ;
EN

TRE :
Aa A, demeurant a
Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Me
Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’une pa...

ARRET N°40
du 11/02/09
Social
Aa A
Contre
Société MARITALIA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 11 février 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Aa A, demeurant a
Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Me
Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
La Société MARITALIA, élisant
domicile … l’Etude de Maître François SARR
& Associés, Maîtres GENI et SANKALE,
Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi faite
par Monsieur Aa A ayant pour
conseil Me Abdou Dialy KANE ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le
05 juin 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 461/2007 en date du 24 Octobre
2007 par lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en
toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour violation de l’article L 230 du Code
du Travail et défaut de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en date du 26 juin 2008 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n°° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que, par jugement
en date du 25 janvier 2005, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré l’action de Aa
A irrecevable ;
Sur les premier et second moyens réunis tirés de la violation de l’article L 230 du
Code du Travail et du défaut de motifs joints en annexe
Mais attendu que la Cour d’appel dans son pouvoir souverain d’appréciation des faits
de la cause a retenu : premièrement que A tout aussi bien en première instance qu’en
cause d’appel n’a pas rapporté la preuve que les nouveaux chefs de demande n’ont été connus
de lui que postérieurement à l’introduction de la demande primitive, et qu’en second lieu il
résulte des pièces du dossier, notamment du jugement n° 573 du 10 septembre 2004, qu’une
première action a déjà été introduite par A sur le fondement du même contrat qui est le
soubassement de la présente action ;
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a fait une juste application de la loi et a suffisamment motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 461 rendu le 24 octobre 2007 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou Ngom, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier./.
Le Président Le Conseiller —-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Mamadou Abdoulaye DIOUF Amadou Hamady DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 11/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-11;40 ?
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