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11/02/2009 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2009, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°39
du 11/02/09
Social
C B X
Contre
Astou MBENGUE
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 11 février 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX
MILLE NE

UF ;
ENTRE :
L’C B X,
ayant son siège à Dakar, Villa « Macina » Route
Pyrotechnique, Mermoz, mais ayant élu
domicile en l’étude de...

ARRET N°39
du 11/02/09
Social
C B X
Contre
Astou MBENGUE
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 11 février 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI ONZE FEVRIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
L’C B X,
ayant son siège à Dakar, Villa « Macina » Route
Pyrotechnique, Mermoz, mais ayant élu
domicile en l’étude de Me François SARR &
associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Astou MBENGUE élisant domicile
… l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE &
Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me François SARR, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de
l’C B X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 25
janvier 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 50/2007 en date du 15 novembre
2007 par lequel la Cour d’appel de Ab a infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne le
rappel différentiel de salaire, le reliquat de l’indemnité de licenciement et le rappel différentiel de
congés, réformé le jugement entrepris en ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture
abusive de contrat, condamné en conséquence la Société AFRICARE à payer à Mme Astou
MBENGUE la somme de cinq millions (5.000.000) de francs au titre des dommages et intérêts pour
rupture abusive de contrat de travail, quatre millions cinq cent quatre vingt dix mille (4.590.000)
francs pour rappel différentiel de salaire, sept cent soixante cinq mille (765.000) francs au titre du
rappel différentiel de congés, cent vingt cinq mille (125.000) francs au titre du reliquat de l’indemnité
de licenciement et confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour violation de l’article 105 du Code
du Travail et dénaturation des faits et des motifs erronés ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 29 janvier 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n°°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du
30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public tendant à la cassation de l’arrêt
attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement en date du 11 mai 2006, le Tribunal du
Travail de Ab a jugé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée,
condamné l’ONG AFRICARE à payer à Astou MBENGUE des dommages-intérêts pour
licenciement abusif et non délivrance de certificat de travail et a débouté celle-ci du surplus ;
que par arrêt partiellement infirmatif du 15 novembre 2007, la Cour d’appel a condamné la requérante à payer à Astou MBENGUE diverses sommes d’argent à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, de rappel différentiel de salaire, de congés et de reliquat de l’indemnité de licenciement ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 105 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel a retenu d’une part, que Astou MBENGUE avait droit à la même rémunération que Lat Aa Y dans la mesure où entre le 1” mai 2000 et le 1" mars 2001, dates respectives de leurs contrats aucune ancienneté ou mérite ne peut justifier la différence de salaire et que d’autre part, l' ONG AFRICARE n’a pas rapporté la preuve des conditions exigées par l’article L 105 du Code du Travail pour justifier la différence de salaires, alors que l’ancienneté et le mérite constituent des éléments de différenciation ;
Vu l’article L 105 du Code du Travail ;
Attendu qu’au sens de ce texte les critères tenant aux conditions de travail, de qualification professionnelle et de rendement ne sont pas exclusifs et que ceux liés à l’ancienneté et au mérite entrent en considération dans l’appréciation de l’égalité de rémunération ;
Attendu qu’en retenant qu’aucune ancienneté ni aucun mérite ne peut être invoqué pour justifier la différence des salaires, alors que les deux employés n’ont pas la même ancienneté et qu’il a été plaidé que l’agent qui se prétend lésé a été formé par son collègue, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le deuxième et le troisième moyens réunis tirés de la dénaturation des faits et des motifs erronés en ce que la Cour d’appel a estimé d’une part que Madame A était pus ancienne que Lat Y alors qu’à l’enquête, Dame A avait déclaré n’avoir pas la même ancienneté ;
Attendu que la dénaturation des faits et les motifs erronés ne sont pas des cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il convient de déclarer ces moyens irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 50 rendu le 15 novembre 2007 par la Cour d’appel de Ab en ce qui concerne les rappels différentiels de salaire et de congés.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ac pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, statuant en matière sociale, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Ngom,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur, et le Greffier.
Le Président Les Conseillers
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM, Mamadou A.DIOUF, Abdoulaye NDIAYE
Le Conseiller —-rapporteur Le Greffier
Amadou Hamady DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 11/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-11;39 ?
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