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03/02/2009 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 2009, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20
du 03 février 2009
Pénal
Abdoulaye DIAKITE ès
nom et ès qualité de la
SIDEC-LDA
Contre
Attijari Bank SENEGAL Abdoul MBAYE
Charlotte MBAYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 03 février 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE

A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Abdoulaye DIAKITE ès nom et ès qualité de gérant de la Socié...

ARRET N°20
du 03 février 2009
Pénal
Abdoulaye DIAKITE ès
nom et ès qualité de la
SIDEC-LDA
Contre
Attijari Bank SENEGAL Abdoul MBAYE
Charlotte MBAYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 03 février 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Abdoulaye DIAKITE ès nom et ès qualité de gérant de la Société Industrielle et de Développement Commercial dite SIDEC-LDA, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Abdoul MBAYE, Cadre de banque, demeurant au Vent Set Ag Ae à Ad ;
Charlotte MBAYE, Cadre de banque, demeurant au 64, rue Ac … … … … ;
La Société Ah Ab Aj SA, ayant son siège social à Dakar 97, Avenue Ai A, venant aux droits de la Banque Sénégalo tunisienne BST ; Flisant tous domicile aux études de Maîtres Aa C et associés, Nafissatou DIOUF MBODII et Augustin SENGHOR, Avocats à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar, le 09 mai 2006 par Maître Adnan YAHYA, contre l’arrêt n°79 du 05 mai 2006 rendu par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar qui a déclaré n’y avoir lieu à suivre davantage contre Abdoul MBAYE et Charlotte MBAYE, des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance au préjudice de Abdoulaye DIAKITE ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les conclusions écrites de
l’Avocat général tendant au
rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les défendeurs soulèvent la nullité de l’exploit de signification du pourvoi et, par voie de conséquence, la déchéance des demandeurs au motif que ledit exploit n’a pas reproduit les dispositions de l’article 21 de la loi organique sur la Cour de cassation, comme le prescrit, à peine de nullité, l’article 20 de la même loi organique ;
Mais attendu que l’irrégularité est couverte par la sauvegarde du principe du contradictoire dès lors que, comme en l’espèce, la partie adverse a pu déposer un mémoire en défense ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tiré d’une insuffisance de motifs et d’un défaut de base légale en ce que, d’une part, « la chambre d’accusation s’est limitée, en ordonnant le non lieu, à relever que l’examen bilatéral de ladite mission révèle la nature civile des relations entre les parties sans préciser en quoi les dispositions pénales visées par l’inculpation ne sont pas applicables aux faits de l’espèce alors qu’ayant statué comme juridiction de fond, elle devait les apprécier et requalifier en adéquation aux règles relatives à l’abus de confiance et à l’escroquerie et, d’autre part, elle a écarté les qualifications retenues sans, en aucun cas, faire référence aux dispositions des articles 383 et 379 qui définissent l’abus de confiance et l’escroquerie alors qu’il ressort clairement des faits de l’espèce qu’en utilisant un montant de 349.600.000 francs à des fins autres que le remboursement du crédit consenti, la banque s’est rendue coupable d’abus de confiance » ;
Mais attendu que pour ordonner le non lieu, l’arrêt attaqué a, entre autres motifs, relevé que la responsabilité pénale des dirigeants sociaux, en l’absence d’une faute délictueuse directe et personnelle, ne saurait être retenue en l’état de notre législation criminelle ;
Attendu, ainsi, que la chambre d’accusation a, par une motivation suffisante et exempte de contradiction, correctement déduit le mal fondé des poursuites ;
Qu'il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Abdoulaye DIAKITE, ès nom et ès qualité, contre l’arrêt n°79 rendu le 05 mai 2006 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ad;
; Ordonne la confiscation de l’amende ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Saint-louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 03/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-03;20 ?
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