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03/02/2009 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 2009, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19
du 03 février 2009
Pénal
Ad B
Ac B
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 03 février 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :


Ad B, Berger, demeurant à Aa ;
Ac B, Berger demeurant à Joal ;
DEMANDEURS
D > une part, t
ET
Ministère public ;
...

ARRET N°19
du 03 février 2009
Pénal
Ad B
Ac B
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 03 février 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ad B, Berger, demeurant à Aa ;
Ac B, Berger demeurant à Joal ;
DEMANDEURS
D > une part, t
ET
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations de Ac B et Ad B, transcrites au greffe du tribunal régional de Thiès, le 18 janvier 2008 contre l’arrêt n°02 du 15 janvier 2008 rendu par la cour d’assises de Dakar, séant à Ab qui a condamné Ac B à vingt années de travaux forcés, pour assassinat et Ad B à dix ans de travaux forcés, pour complicité d’assassinat et six mois de prison, pour évasion ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’avocat général tendant au rejet des pourvois ;
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les demandeurs, condamnés dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’ont pas produit une requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Que, dés lors, les pourvois doivent être déclarés irrecevables en application de l’article 59 alinéa 4 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les pourvois formés par Ac B et Ad B contre l’arrêt n°02 du 15 janvier 2008 de la cour d’assises de Dakar, siégeant à Thiès;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller rapporteur;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA
Le Conseiller rapporteur
Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 03/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-03;19 ?
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