La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2009 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 2009, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°17
du 03 février 2009
Pénal
Aa A
Contre
Ministère public
Hoirs Seyré COULIBALY
RAPPORTEUR
Mama KONATE
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 03 février 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE NE

UF
ENTRE :
Aa A, Ménagère, demeurant à Grand Yoff à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à ...

ARRET N°17
du 03 février 2009
Pénal
Aa A
Contre
Ministère public
Hoirs Seyré COULIBALY
RAPPORTEUR
Mama KONATE
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 03 février 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A, Ménagère, demeurant à Grand Yoff à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
Hoirs Seyré COULIBALY, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Théophile KOYOSSI, Avocat à la cour;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 janvier 2008 par Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa A contre l’arrêt n°21 du 07 janvier 2008 rendu par la première chambre de ladite cour d’appel qui a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ayant condamné Aa A à huit mois d’emprisonnement ferme et à payer à la partie civile la somme de 2.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’avocat général tendant à la déchéance du pourvoi ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu que la demanderesse, condamnée dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas produit une requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Que, dés lors, son pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l’article 59 alinéa 4 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n°21 rendu le 07 janvier 2008 par la cour d’appel de Dakar;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA
Le Conseiller rapporteur
Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 03/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-02-03;17 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award