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28/01/2009 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2009, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°38
du 28/01/09
Social
La Société Sénégal Bois
Contre
Modou KANE
RAPPORTEUR
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 28 janvier 2009
MATIERE
Sociale
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
La Société Sénéga

l Bois ayant son
siège social au Km 2,5 Boulevard du Centenaire
de la Commune de Dakar mais élisant domicile
… l’étude de Ac A, KOITA et
HOUDA, ...

ARRET N°38
du 28/01/09
Social
La Société Sénégal Bois
Contre
Modou KANE
RAPPORTEUR
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 28 janvier 2009
MATIERE
Sociale
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
La Société Sénégal Bois ayant son
siège social au Km 2,5 Boulevard du Centenaire
de la Commune de Dakar mais élisant domicile
… l’étude de Ac A, KOITA et
HOUDA, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part,
ET
Modou KANE demeurant a
Yeumbeul mais élisant domicile … l’étude de
Me Augustin SENGHOR et Associés, Avocats à
la Cour à Dakar ;
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi
présentée par Ac A, KOITA et
HOUDA, Avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la Société Sénégal BOIS ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 26 juin 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 478 en date du
14 novembre 2007 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits et défaut
de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 26 juin 2008 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la société Sénégal Bois ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 07 août 2008 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n°° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
LA COUR,
VU les conclusions écrites du Ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial GUEYE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement rendu le 19 août 2005, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Modou KANE et lui a alloué la somme de dix millions de francs (10 000 000 F) à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et des conclusions en ce que, après avoir soutenu « qu’il résulte de la lettre de licenciement en date du 17 février 2003 que Modou KANE a été licencié pour abandon de poste », la Cour d’appel a cependant retenu que «le véritable motif de la rupture du contrat de travail n’est pas en réalité l’abandon de poste mais le refus par KANE de toute modification unilatérale de son contrat » ; que l’employeur qui a eu l’initiative de la rupture, comme le juge social, sont liés par les motifs invoqués dans la lettre de rupture et ne peuvent donc leur en substituer d’autres ; qu’en substituant ses propres motifs à ceux figurant sur la lettre de licenciement pour prendre la décision objet du présent pourvoi, la Cour d’appel a manifestement dénaturé les faits litigieux ;
Mais attendu que l’appréciation de la portée d’un document produit à titre d’élément de preuve, sans relation inexacte de ses termes, n’est pas susceptible d’être critiquée par un grief de dénaturation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs en ce que la Cour d’appel de Dakar, pour confirmer le jugement sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance d’un certificat de travail, a retenu « que les parties n’ont formulé aucun grief portant sur ses demandes » ; alors que, selon le moyen d’une part, Ab Aa avait conclu en première instance au débouté du sieur KANE de sa demande en dommages-intérêts en rapportant la preuve des causes et circonstances de la rupture du contrat de travail intervenu du seul chef de KANE ; d’autre part, qu’elle avait également rapporté la preuve que le certificat de travail remis à KANE répondait à toutes les prescriptions réglementaires en la matière ; et qu’enfin, aux termes de l’article L 265 alinéa 7 du Code du Travail : « l’appel est jugé sur pièces ; toutefois, les parties peuvent demander à être entendues… » ;
Que la comparution et les conclusions de parties sont facultatives ;
Mais attendu qu’en relevant souverainement par motifs propres et adoptés le défaut de griefs du requérant sur les demandes relatives aux dommages-intérêts et la non-délivrance d’un certificat de travail à l’appui de son appel, la Cour d’appel, a suffisamment motivé sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 478 rendu le 14 novembre 2007 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 28/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-28;38 ?
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