La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2009 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2009, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°37
du 28/01/09
Social
Aa B
Contre
Les Ad Ab de Dakar
RAPPORTEUR
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 28 janvier 2009
MATIERE
Sociale
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa B demeurant à Dakar
au

quartier Hamo 3, villa n° 50/K mais ayant élu
domicile en l’étude de Ae A et KAMARA,
Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part,
ET
...

ARRET N°37
du 28/01/09
Social
Aa B
Contre
Les Ad Ab de Dakar
RAPPORTEUR
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 28 janvier 2009
MATIERE
Sociale
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa B demeurant à Dakar
au quartier Hamo 3, villa n° 50/K mais ayant élu
domicile en l’étude de Ae A et KAMARA,
Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part,
ET
Les Ad Ab de Dakar sis
au 5, avenue Ac Af mais élisant domicile
… l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à
la Cour à Dakar ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maîtres LO et KAMARA, Avocats
à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Aa B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 26 juin 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 276 en date du
22 juin 2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar a réformé sur le montant des dommages-
intérêts et condamné les Ad Ab de Dakar à payer au sieur SARR la somme de vingt
cinq millions de francs (25 000 000 F) et confirmé le jugement rendu pour le surplus ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi en son article
L 56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 04 juillet 2008 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n°° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public, tendant à la cassation du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la cour d’appel a infirmé partiellement le jugement du 17 mars 2007 du tribunal du travail de Dakar en ramenant à 25.000.000 F la somme de 40.000.000 F allouée à x Aa B à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 56 du Code du travail en ce que la Cour n’a pas pris en compte tous les éléments fixés par les dispositions dudit texte ; qu’elle s’est limitée à relever le caractère abusif de la rupture et l’ancienneté du requérant sans prendre en considération son âge avancé qui est de nature à l’empêcher de trouver du travail, ni énoncé en quoi les dommages et intérêts qu’elle accordait était plus juste et plus équitable que ceux alloués par le premier juge, alors que le salaire considéré (1.175.040 Frs) par la Cour est nettement supérieur à celui évoqué par le tribunal (474.478 Frs) et aurait dû la déterminer à réviser la réparation à la hausse;
Vu l’article L 56 alinéas 5 et 7 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, d’une part, « le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment. lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit» et, d’autre part, «le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation des dommages intérêts » ;
Attendu que pour réduire le montant alloué, la Cour d'appel a retenu le salaire mensuel et l’ancienneté ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle a relevé que SARR percevait un salaire mensuel représentant plus du double de celui retenu par les premiers juges, la Cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS:
Casse et annule l’arrêt n° 276 du 22 juin 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar mais uniquement sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ag pour être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 28/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-28;37 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award