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28/01/2009 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2009, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°36
du 28/01/09
Social
Aa A
Contre
Laborex Sénégal
RAPPORTEUR
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 28 janvier 2009
MATIERE
Sociale
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A demeurant à Dakar au
Fort

B à Hann à la villa n° 21 mais ayant élu
domicile en l’étude de Maître Comba Sèye
NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part,
ET
...

ARRET N°36
du 28/01/09
Social
Aa A
Contre
Laborex Sénégal
RAPPORTEUR
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 28 janvier 2009
MATIERE
Sociale
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Maurice Dioma KAMA,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A demeurant à Dakar au
Fort B à Hann à la villa n° 21 mais ayant élu
domicile en l’étude de Maître Comba Sèye
NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part,
ET
La Société Laborex Sénégal S.A.
sise sur la corniche des HLM à Dakar mais
élisant domicile … l’étude de Me Guédel
NDIAYE et Associés, Avocat à la Cour à
Dakar ;
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Coumba Sèye NDIAYE,
Avocat à la Cour, agissant pour le compte de
Aa A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 18 juin 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 494 en date du
27 novembre 2007 par lequel la Cour d’appel de Dakar, sur renvoi a maintenu la somme
allouée au sieur SOW à titre de dommages-intérêts ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour défaut de motifs, insuffisance de
motifs constitutifs d’une violation de l’article L 56 du Code du Travail et manque de base
légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 23 juin 2008 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la société Laborex Sénégal ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 12 août 2008 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n°° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public tendant à la saisine des chambres réunies ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt partiellement confirmatif attaqué que par jugement en date du 21 septembre 2005, le tribunal du travail de Dakar a déclaré le licenciement de Aa A abusif et condamné Laborex à lui payer diverses sommes dont celle de 350 000 000 F à titre de dommages-intérêts ramenés à 75 000 000 par la Cour d’appel par arrêt du 14 juin 2006 ;
Que sur pourvoi en cassation de SOW dirigé uniquement contre les dispositions relatives aux dommages-intérêts, la Cour de cassation par arrêt du 28 mars 2007 cassa et annula l’arrêt de la Cour d’appel et renvoya la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Que la Cour d’appel de renvoi par arrêt du 27 novembre 2007 adopta « souverainement les motifs pertinents » de l’arrêt du 14 juin 2006 déjà cassé et annulé ;
Vu l’article 38 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 ;
Attendu qu’aux termes de ces dispositions lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi ;
Attendu qu’en l’espèce après cassation de l’arrêt du 14 juin 2006 qui a infirmé la décision du premier juge en allouant à SOW la somme de 75 000 000 F à titre de dommages- intérêts, un second arrêt du 27 novembre 2007 objet du présent pourvoi, rendu entre les mêmes parties dans la même affaire, est attaqué par le même moyen ;
Qu’il y a lieu dès lors, de saisir les chambres réunies pour statuer sur le pourvoi formé contre l’arrêt n° 404 du 27 novembre 2007 ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la saisine des chambres réunies.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 28/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-28;36 ?
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