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28/01/2009 | SéNéGAL | N°35-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2009, 35-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET ee N°35 - CS
du 28/01/09
Social
Ae Ac A
Contre
Le Cabinet Architecture et Climat
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE :
Du 28 janvier 2009
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou
Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady
DIALLO, Abdoulaye NDIAYE
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT JANVIER
D

EUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ae Ac A demeurant à
Dakar, Af Ah 3 villa n° 2724 mais
ayant élu domicile en l’étude de Maître Mame...

ARRET ee N°35 - CS
du 28/01/09
Social
Ae Ac A
Contre
Le Cabinet Architecture et Climat
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE :
Du 28 janvier 2009
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou
Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady
DIALLO, Abdoulaye NDIAYE
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ae Ac A demeurant à
Dakar, Af Ah 3 villa n° 2724 mais
ayant élu domicile en l’étude de Maître Mame
Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour
à Dakar ;
D’une part
ET
Le Cabinet Architecture et Climat
sis au 07, avenue Ad Ab … … mais
élisant domicile … l’étude de Mbaye DIENG,
Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Mame Adama GUEYE,
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ae Ac A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 15
mai 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 319 en date du 13 juin 2007 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, statuant à nouveau,
débouté la dame GUEYE de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour non affiliation à
l’IPRES comme mal fondée et ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif
de dix millions (10 000 000 F) à un million de francs (1 000 000 F) ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 56 du Code du
Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 21 mai 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte du Cabinet Architecture et Climat ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 14 juillet 2008 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la cour d’appel de Dakar a ramené de dix millions
de francs (10.000.000 F) à un million (1.000.000) frs la somme allouée à titre de dommages
intérêts pour licenciement abusif à Ae Ac A ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail en ce
que pour réduire le montant des dommages intérêts alloués par le premier juge de 10.000.000
F frs à 1.000.000 frs, les juges d’appel se sont tout simplement bornés à motiver leur décision
en tenant compte exclusivement de sa durée dans l’entreprise, du niveau de son salaire et des
circonstances dans lesquelles la rupture est intervenue, alors que l’article L 56 impose de fixer
le quantum des dommages intérêts sur la base de tous les éléments qui peuvent justifier et déterminer l’étendue du préjudice, notamment des usages, de la nature des services engagés, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Vu l’article L 56 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que, lorsque la responsabilité de la rupture incombe à l’employeur, le montant des dommages intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice et notamment des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour fixer le montant des dommages intérêts le juge d’instance avait retenu le niveau de salaire, le statut du travailleur et la rareté de l’emploi ;
Attendu que pour réduire de 10.000.000frs à 1.000.000 frs la somme allouée, les juges d’appel n’ont retenu que la durée du travailleur dans l’entreprise, le niveau de son salaire et les circonstances dans lesquelles la rupture est intervenue ;
Qu’en se déterminant par ces seuls motifs, elle n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 319 rendu le 13 juin 2007 par la Cour d’appel de Dakar mais uniquement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ag pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers;
Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Amady Hamady DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35-CS
Date de la décision : 28/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-28;35.cs ?
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