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28/01/2009 | SéNéGAL | N°33-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2009, 33-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET ee N°33 - CS
du 28/01/09
Social
Ad Ae A
Contre
Khar DIALLO
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou
Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady
DIALLO, Abdoulaye NDIAYE
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE NEUF ;
ENTR

E :
Ad Ae A ayant son siège
social à Dakar 31, avenue Af Aa mais
ayant élu domicile en l’étude de Maître Guédel
NDIAYE et Asso...

ARRET ee N°33 - CS
du 28/01/09
Social
Ad Ae A
Contre
Khar DIALLO
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou
Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady
DIALLO, Abdoulaye NDIAYE
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ad Ae A ayant son siège
social à Dakar 31, avenue Af Aa mais
ayant élu domicile en l’étude de Maître Guédel
NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, 73 bis,
rue Ac Ab B, Dakar ;
D’une part
ET
Khar DIALLO demeurant à la Cité
des Enseignants, Parcelles n° 112 Golf Nord, mais
élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh
Ahmadou NDIAYEF, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Jacques Pascal GOMIS,
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société Fermon Labo ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 26
septembre 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 394 en date du 07 août 2007
par lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné la
société Fermon Labo à payer à la dame DIALLO diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour défaut de réponse à conclusions,
violation de l’article 16 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI), du
principe consacrant le pouvoir disciplinaire de l’employeur et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 27 septembre 2007 portant notification de la déclaration
de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Madame Khar DIALLO ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 03 mars 2008 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n°° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Mame Khar Diallo, secrétaire à
FERMON LABO S.A, a été mise en congé prénatal le 20 octobre 2004 ; que son employeur,
estimant qu’elle ne s’est présentée ni à la contre visite médicale ni à son travail à la date du 1°"
mars 2005, l’a licenciée pour abandon de poste constitutif d’une faute lourde ; que le tribunal
du travail saisi a déclaré le licenciement abusif ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour
d’appel s’est contentée de rappeler les obligations prescrites par l’article 19 de la CCNI sans
répondre à son moyen, soulevé en première instance et en appel, tiré de la violation de ce texte par Mame Khar Diallo qui s’est affranchie des formalités et procédures mises à sa charge et sans lesquelles elle ne peut se prévaloir d’une quelconque maladie à l’égard de son employeur ;
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées n’ont pas été produites ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 16 de la CCNI et du principe consacrant le pouvoir disciplinaire de l’employeur en ce que la Cour d’appel a considéré que la faute de Khar Diallo, qu’elle a admis dans sa décision en énonçant que « l’appelant ne saurait tirer argument du fait que la consultation relative à la contre-visite a été effectuée le 03 mars 2005 et le certificat dressé le 24 mars 2005 », ne pouvait être sanctionnée, alors que, selon le moyen, le pouvoir disciplinaire de l’employeur est un principe fondamental du droit du travail consacré par l’article 16 de la CCNI et qu’une faute du travailleur, même légère, peut justifier son licenciement ;
Mais attendu que la Cour d’appel, exerçant un pouvoir qu’elle tient de la loi, a procédé à une analyse des faits de la cause pour en déduire, d’une part, que l’appelant ne saurait tirer argument du fait que la consultation relative à la contre-visite a été effectuée le 03 mars 2005 et le certificat dressé le 24 mars 2005, alors qu’il lui appartient de solliciter la contre-expertise et de rapporter la preuve du caractère complaisant des certificats médicaux et, d’autre part, que l’employeur, en procédant au licenciement sans vérifier le bien fondé des certificats médicaux (produits par le travailleur), a congédié abusivement Khar Diallo ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance des motifs en ce que la Cour d’appel a retenu, pour déclarer le licenciement abusif, que l’appelant ne saurait tirer argument du fait que la consultation relative à la contre-visite a été effectuée le 3 mars 2005, alors qu’il lui appartient de solliciter la contre-expertise et de rapporter la preuve du caractère complaisant des certificats médicaux et, qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire que l’employeur, en procédant au licenciement sans vérifier le bien fondé des certificats médicaux, a congédié abusivement la dame Diallo, alors que, selon le moyen, la décision de l’employeur ne pouvait être fondée sur la contre-visite, parce qu’au jour où le licenciement a été prononcé, cette expertise était devenue caduque, inopportune et sans objet, Khar Diallo ayant refusé de s’y soumettre dans le délai requis ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui, outre les énonciations critiquées, a retenu que le certificat médical du médecin de l’entreprise ne porte aucune appréciation mettant en cause les différents certificats médicaux produits par le travailleur et qu’en vertu desdits certificats médicaux Khar Diallo bénéficie d’un repos médical justifié, a suffisamment motivé sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 394 rendu le 7 août 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Amady Hamady DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33-CS
Date de la décision : 28/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-28;33.cs ?
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