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27/01/2009 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2009, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04
du 27/01/09
Af Ak Ag
AH
(Mes Mayacine TOUNKARA & Associés)
Contre
*Conseil rural de Sindia
*Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Aj Al A, Substituant le Conseiller
référendaire Ai Y
AG
PARQUET GENFRAL:
Boubacar Albert GAYE
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 janvier 2009
LECTURE :
Du 27 janvier 2009
MAT

IERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience pub...

ARRET N°04
du 27/01/09
Af Ak Ag
AH
(Mes Mayacine TOUNKARA & Associés)
Contre
*Conseil rural de Sindia
*Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Aj Al A, Substituant le Conseiller
référendaire Ai Y
AG
PARQUET GENFRAL:
Boubacar Albert GAYE
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 janvier 2009
LECTURE :
Du 27 janvier 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du mardi vingt sept janvier
de l’an deux mille neuf ;
ENTRE :
Af Ak Ag AH, demeurant à la rue Ab
AG prolongée, n°06 Fann Résidence, faisant élection de
domicile en l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA &
Associés, 15, Boulevard Ae B x Rue Thann à Dakar ;
:
*le Conseil rural de Sindia, prise en la personne de son Président,
en ses bureaux sis à Aa, département de Mbour ;
*L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent
judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x
Carde à Dakar ;
AUTRE PART; Vu la requête reçue le 13 juin 2008 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle, Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Ak Ag AH, sollicitent l’annulation de la délibération n°06/CRS du 30 septembre 2004 du Conseil rural de Sindia ayant affecté un terrain de 5000m2, sis à Ah au nommé Ad C Z ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 févier 1999 ;
Vu le décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié par les décrets n° 80-1051 du 14 octobre 1980 et 86-445 du 10 avril 1986 ;
Vu les exploits de signification du recours des 20 juin et 08 juillet 2008 ;
Vu le reçu n° 450085 du 18 juin 2008 attestant du paiement de l’amende de consignation ;
Vu le mémoire en défense du 23 juillet 2008 de l’agent judiciaire de l’Etat ;
Vu le mémoire complémentaire du requérant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Aj Al A, Substituant le
Conseiller référendaire Ai Y AG, en son rapport ;
Ouï Monsieur Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à loi ;
En la forme
Considérant que dans son mémoire en défense l’Agent judiciaire de l’Etat, d’une part, sollicite sa mise hors de cause en soutenant qu’il n’est pas habilité à représenter la communauté rurale en justice, d’autre part, conclut au défaut d’intérêt à agir du requérant qui n’a pas reçu notification d’une décision de désaffectation et, enfin, à sa forclusion, la délibération qu’il attaque en annulation en juin 2008 datant du 30 septembre 2004 ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat n’a pas reçu signification du recours és qualité de représentant légal de la communauté rurale ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de le mettre hors de cause pour ce motif ;
Considérant que la délibération attaquée, en affectant le même terrain à Ad C Z, vaut décision implicite de désaffectation à l’égard du requérant qui a ainsi intérêt à agir ;
Considérant que le requérant qui n’a jamais reçu notification d’une décision de désaffectation a saisi le 31 mars 2008 le représentant de l’Etat d’un recours gracieux resté sans réponse ;
Qu’ainsi son recours introduit le 13 juin 2008 est recevable en la forme ;
Au fond
Sur la violation du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié par les décrets n° 80-1051 du 14 octobre 1980 et 86-445 du 10 avril 1986 :
Considérant qu’il résulte de l’article 9 dudit décret que la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment, d’office, si un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ;
Considérant qu’il n’est pas établi qu’une mise en demeure a été
Que la mise en demeure à lui servie sous le couvert de Ad C Z, second affectataire du terrain, ne saurait lui être opposable ;
Qu’ainsi, il y a lieu d’annuler la délibération entreprise pour violation de la loi ;
PAR CES MOTIFS,
Annule la délibération n°06 du 30 septembre 2004 du Conseil rural de Sindia ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre
administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Ciré Aly BA,
-Mamadou Al A,
-Amadou Ac X,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
- Boubacar Albert GAYE, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 27/01/2009

Analyses

État du Sénégal


Parties
Demandeurs : Cheikh Abdoul Khadre CISSOKHO
Défendeurs : Conseil rural de Sindia

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-27;04 ?
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