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27/01/2009 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2009, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°02
du 27/01/09
Monsieur Al AK et 18 autres membres du Conseil rural de Sindia
(Mes Birame Sassoume SY,
Jacques BAUDIN et Aïssatou TALL SALL)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat
Me Doudou NDOYE)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO
PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 janvier 2009
LECTURE :
D

u 27 janvier 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE...

ARRET N°02
du 27/01/09
Monsieur Al AK et 18 autres membres du Conseil rural de Sindia
(Mes Birame Sassoume SY,
Jacques BAUDIN et Aïssatou TALL SALL)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat
Me Doudou NDOYE)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO
PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 janvier 2009
LECTURE :
Du 27 janvier 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMI STRATIVE
A l’audience publique ordinaire du mardi vingt sept janvier
de l’an deux mille neuf ;
ENTRE :
Messieurs Al AK, Ae AL, Ad
Aj, Ak AI, El Ah Z, Ae A,
Ak AM, Af AH, Am X, Ae
Y, Ag AI, Ap C, Al AN, Aa A, An AG, Ae B, El Ah
A, Ai AI et Ak Ac, tous membres du
Conseil rural de Sindia, élisant domicile … l’Etude de Maîtres
Birame Sassoume SY, Jacques BAUDIN et Aïssatou TALL
SALL , Avocats à la Cour, 152, Avenue du Président Lamine
GUEYE à Dakar ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent
judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x
Carde à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître
Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, 18, Rue Raffenel à Dakar ;
D’ AUTRE PART; Vu la requête reçue au Greffe le 16 mai 2008 par laquelle Al AK et 18 autres, tous membres du Conseil rural de Sindia élisant domicile … l’Etude de Maîtres Birame Sassoume SY, Jacques BAUDIN et Aïssatou TALL SALL, Avocats à la Cour à Dakar ont saisi le Conseil d’Etat d’une demande en annulation du décret n°2008-457 du 02 mai 2008 du Président de la République du Sénégal prononçant la dissolution du Conseil rural de Sindia ;
Vu la seconde requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat le même jour par laquelle les requérants sollicitent le sursis à l’exécution de la décision attaquée ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour Suprême en lieu et place du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
Vu les reçus du 16 mai 2008 attestant du règlement des amendes de consignation ;
Vu les exploits de signification servis les 29 mai 2008 à l’Etat du Sénégal par Maître Mame Gnagna SECK, Huissier de Justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 17 juillet 2008 de Maître Doudou NDOYE, Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Vu le décret attaqué ;
Vu les autres pièces versées au dossier ;
Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat Général en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’affaire étant en état, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par les requérants ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article 20 de la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99- 72 du 17 février 1999,que l’exploit de signification de la requête doit à peine de nullité indiquer à la partie adverse qu’elle a, à compter de la signification, un délai de deux mois pour produire sa défense ;que le demandeur qui ne satisfait pas à cette prescription dans le délai prévu, encourt la déchéance ;
Considérant que l’exploit de signification de la requête servi à l’Etat du Sénégal le 29 mai 2008 par Maître Gnagna SECK, Huissier de Justice à Dakar ne comporte pas la dite mention ;
Qu’il échet de déclarer les requérants déchus de leur recours ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Al AK et 18 autres membres du Conseil rural de Sindia déchus de leur recours ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Ciré Aly BA,
-Mamadou Ao A,
-Amadou Ab AJ,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
- Boubacar Albert GAYE, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 27/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-27;02 ?
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