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27/01/2009 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2009, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°01
du 27/01/09
Directeur Général des Impôts et des Domaines.
(M. Aa Al C)
Contre
Héritiers Ak X
(Me Ibrahima DIOP)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Ciré Aly BA, Substituant le
Conseiller référendaire
Hippolyte Anquediche NDEYE
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 janvier 2009
LECTURE :
Du 27 janvier 2009
Administrative


RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du...

ARRET N°01
du 27/01/09
Directeur Général des Impôts et des Domaines.
(M. Aa Al C)
Contre
Héritiers Ak X
(Me Ibrahima DIOP)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Ciré Aly BA, Substituant le
Conseiller référendaire
Hippolyte Anquediche NDEYE
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 janvier 2009
LECTURE :
Du 27 janvier 2009
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du mardi vingt sept
novembre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
Le Directeur Général des Impôts et des Domaines, représenté par
Monsieur Aa Al C, Inspecteur des Impôts et
Domaines, Chef de la section du « Contentieux »du Bureau de la
législation et du Contentieux de la D.G.I.D, sise au bloc Fiscal,
Rue de THIONG x Rue VINCENS, Dakar ;
:
les héritiers Ak X à savoir veuve Ae
A, enfants Aq Ag X, Ad
Ai X, Af Aj X, Ab Ao
X, et Ac X demeurant à Dakar et élisant
domicile … l’Etude de Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour,
24, Avenue Am … … … … ;
AUTRE PART; Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat le 09 avril 2008, par laquelle le Directeur Général des Impôts et des Domaines a formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance n°197 du 17 janvier 2008 rendue par le juge de l’expropriation du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, qui a constaté l’abandon de la procédure d’expropriation et ordonné la mainlevée et la radiation de la clause d’indisponibilité pour cause d’utilité publique inscrite le 02 juin 1977 sur le TF 261/DP ex 6672/DG appartenant à feu Ak X ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
Vu l’exploit du 27 mai 2008 de Maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification du pourvoi aux parties adverses ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 19 juin 2008 par les défendeurs ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller substituant Monsieur Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller référendaire en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME:
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant que les défendeurs au pourvoi qui concluent à la nullité de l’exploit de signification servi en violation de l’article 21 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, et en conséquence à la déchéance du requérant , soutiennent que ce sont les dispositions de l’article 21 de la loi organique sur la Cour cassation qui ont été citées dans l’acte ; qu’ils ont conclut en outre à l’irrecevabilité de la requête aux fins de pourvoi qui n’indique pas leur domicile réel, en violation des dispositions de l’article 15-2° de la loi organique sur le Conseil d’Etat ;
Considérant qu’il y’a lieu de relever que la mention «loi organique sur la Cour de cassation » sur l’exploit de signification procède d’une simple erreur matérielle, puisque la prescription prévue à l’alinéa 2 de l’article 20 de la loi organique sur le Conseil d’Etat y a été bien indiquée;
Considérant, que la requête aux fins de pourvoi a été signifiée à Maître Ibrahima DIOP, conseil des défendeurs lequel a régulièrement déposé un mémoire en défense ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
AU FOND
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 31 de la loi n°76-67 du 02 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, en ce que l’ordonnance attaquée a fait droit à la demande de mainlevée et de radiation de la clause d’indisponibilité inscrite sur le TF 261/DP ex 6672/DG appartenant à feu Ak X ; alors que cette demande a été introduite après l’expiration du délai de 10 ans imparti par loi ;
Considérant que l’article 31 invoqué au moyen n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’en l’espèce la procédure d’expropriation enclenchée ne s’est pas poursuivie, les expropriés n’ayant pas été convoqués devant la commission de conciliation en vue de la recherche de l’accord des parties sur le montant des indemnités à calculer conformément à l’article 9 de la même loi;
Considérant que les héritiers de Ak X tirant conséquence du non respect par l’expropriant de la procédure prévue à l’article 9, ont adressé une mise en demeure au Directeur Général des Impôts et Domaines par exploit de Maître Assane DIENE, restée sans suite ; qu’ainsi trois(3) mois après la mise en demeure aucune formalité n’ayant été accomplie, c’est à bon droit que le juge a constaté l’abandon de la procédure d’expropriation conformément à l’article 19 de la même loi, en ordonnant la mainlevée et la radiation de la clause d’indisponibilité inscrite sur le Titre Foncier des KHAYAT;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé contre l’ordonnance n°197 du 17 janvier 2008 rendue par le juge de l’expropriation du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre
administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Ciré Aly BA,
-Mamadou An B,
-Amadou Ap Z,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
- Abdourahmane DIOUF, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 27/01/2009

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE-ORDONNANCE DE MAINLEVÉE ET DE RADIATION DE LA CLAUSE D’INDISPONIBILITÉ – VALIDITÉ – DÉFAUT DE CONVOCATION DES EXPROPRIÉS DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION – MISE EN DEMEURE – INERTIE DE L’EXPROPRIANT PENDANT TROIS MOIS


Parties
Demandeurs : Directeur Général des Impôts et des Domaines.
Défendeurs : Héritiers Ibrahima KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-27;01 ?
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