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20/01/2009 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2009, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°13
du 20 janvier 2009
Pénal
Ad Ae dit Raas
Contre
Ministère public
El H Mamadou BEYE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 20 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIER

DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ad Ae dit Raas, Commerçant, demeurant à Keur madiabel ; mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître...

ARRET N°13
du 20 janvier 2009
Pénal
Ad Ae dit Raas
Contre
Ministère public
El H Mamadou BEYE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 20 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ad Ae dit Raas, Commerçant, demeurant à Keur madiabel ; mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane NDIAYE, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public,
El Hadji Mamadou BEYE dit Ass, Commerçant, demeurant Ab Ac, à Aa ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa, le 27 février 2008 par Monsieur Ad Ae dit Raas, contre l’arrêt n°90 du 27/02/2008 rendu par la chambre des appels correctionnels de ladite cour d’appel qui, réformant le jugement entrepris quant à la peine, a assorti du sursis la condamnation à deux ans d’emprisonnement de Ad Ae, pour les délits de falsification et d’émission de chèque sans provision et alloué à la partie civile la somme d’ un million de francs à titre de dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Ad Ae dit Raas, poursuivi pour émission de chèque sans provision et falsification de chèque, a été condamné à deux années d’emprisonnement ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 7 de la loi 96-13 du 28 août 1996 sur les instruments de paiement, notamment en ses conditions de validité, en ce que les juges d’appels ne se sont pas prononcés sur les ratures et falsifications contenues dans le chèque incriminé ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que ce moyen a été soumis aux juges d’appel ; que nouveau, mélangé de fait et de droit, il ne peut être présenté pour la première fois en cassation ;
D’où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Ad Ae dit Raas contre l’arrêt n°90 rendu le 27 février 2008 par la cour d’appel de Aa ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 20/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-20;13 ?
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