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20/01/2009 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2009, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12
du 20 janvier 2009
Pénal
Sendis Avicole A
Contre
CBAO
Sambourou Brahim YARA
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 20 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIER DEU

X MILLE NEUF
ENTRE :
Sendis Avicole A, représentée par Amadou DIENG, Président du conseil d’administration en ses bureaux sis à Ac, mais él...

ARRET N°12
du 20 janvier 2009
Pénal
Sendis Avicole A
Contre
CBAO
Sambourou Brahim YARA
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 20 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Sendis Avicole A, représentée par Amadou DIENG, Président du conseil d’administration en ses bureaux sis à Ac, mais élisant domicile … l’étude de Maître Mbaye Jacques NDIAYE, Avocat à la cour ;
Demanderesse et défenderesse
D’une part,
ET:
Compagnie Bancaire de l’Ab Ad dite CBAO, prise en la personne de son représentant légal au 2 place de l’indépendance à Dakar, mais faisant élection de domicile aux études de DIOP, SY, CAMARA et Aa B et associés, Avocats à la cour ;
Défenderesse et demanderesse
Sambarou Brahim YARA, Commerçant, demeurant à Usine béne tally à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la cour ;
Défendeur
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar, les 20 juillet 2006 et 21 mai 2007, respectivement, par Maître Baboucar CISSE (du cabinet Tounkara et associés), Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par la CBAO contre l’arrêt n°684 du 19/07/2006 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, réformant partiellement le jugement entrepris, a déclaré la CBAO civilement responsable et condamné Sambourou YARA et la CBAO à payer solidairement la somme de 140.000.000 F CFA à la Sendis Avicole , et par Maître Mbaye Jacques NDIAYE ,Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par la Sendis Avicole A , contre l’arrêt n°846 du 16/05/2007 rendu par la même chambre qui, infirmant partiellement sur le montant des intérêts civils, la responsabilité civile et la condamnation solidaire et statuant à nouveau, a condamné Sambourou YARA seul à payer à la Sendis Avicole la somme de 50.000.000 F CFA;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt n°846 du 16 mai 2007 sur les dispositions relatives à la culpabilité, la peine et les intérêts civils ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des décisions dont est pourvoi,
- que par arrêt n° 684 du 19 juillet 2006, la cour d’appel de Dakar a confirmé sur la culpabilité et la peine le jugement rendu contre Sambourou Brahim Yara, poursuivi du chef d’escroquerie, et réformant sur les intérêts civils, condamné le susnommé à payer la somme de 140.000.000 FCFA à la société Sendis Avicole, partie civile, solidairement avec la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Occidentale dite CBAO, déclarée civilement responsable ;
- que saisie de la seule opposition formée par la CBAO, la même cour d’appel a, par arrêt n° 846 du 16 mai 2007, déclaré l’opposition et les appels recevables, et infirmant partiellement, condamné Sambourou Brahim Yara «seul» à payer la somme de 50.000.000 FCFA à la Sendis Avicole puis confirmé le jugement entrepris et l’arrêt n° 684 du 19 juillet 2006 sur la culpabilité, la peine, l’exécution provisoire et la contrainte par
Sur le pourvoi de la CBAO contre l’arrêt n°684 du 19 juillet 2006 ;
Attendu que ce pourvoi, formé avant l’opposition par la même partie contre le même arrêt, n’est soutenu par aucune requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable par application de l’article 59 alinéa 4 de la même loi organique ;
Sur le pourvoi de la société Sendis Avicole contre l’arrêt n°846 du 16 mai 2007 ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 114-2, 114-3 du code de procédure civile, de l’incompétence et du défaut de base légale en ce que l’arrêt attaqué a admis l’opposition formée par la CBAO alors que le jugement a été rendu contradictoirement à son encontre ;
Attendu qu’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt frappé d’opposition, qui a jugé contradictoirement, que la CBAO a comparu ou a été représentée par un conseil ; qu’ainsi, conformément à l’article 474 du code de procédure pénale, elle aurait dû être jugée par défaut ;
Et attendu que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 116 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt a joint l’exception au fond alors que l’affaire n’était pas en état d’être jugée ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 446 alinéa 3 du code de procédure pénale, les juges du fond doivent joindre au fond les incidents et exceptions dont ils sont saisis, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond ;
Que l’arrêt attaqué ayant fait une exacte application du texte susvisé, cette première branche du moyen doit être déclarée mal fondée ;
Sur la deuxième branche du second moyen prise de ce que le juge d’appel, en réformant sur les intérêts civils, a statué ultra petita ;
Attendu que l’ultra petita, commis par une juridiction répressive, constitue un excès de pouvoir donnant ouverture à cassation ;
Attendu que l’arrêt attaqué, sur la seule opposition du civilement responsable, a, réformant sur les intérêts civils, alloué à la partie civile la somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, condamné Yara seul à payer cette somme et confirmé le jugement entrepris et l’arrêt dont est opposition sur la culpabilité et la peine ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les limites de la saisine dès lors que l’opposition du civilement responsable ne peut porter que sur ses seuls intérêts ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue sur toutes les dispositions autres que la mise hors de cause de la CBAO résultant, implicitement mais nécessairement, de la condamnation de Sambarou Brahim YARA « seul » ;
Et attendu, par voie de conséquence, que l’arrêt n° 684 rendu par la cour d’appel de Dakar le 19 juillet 2006 sortant son plein et entier effet sauf en ce qu’il a déclaré la CBAO civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre Yara, la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS:
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Compagnie Bancaire de l’Ab Ad dite CBAO contre l’arrêt n°684 rendu le 19 juillet 2006 par la cour d’appel de Dakar;
Casse et Annule l’arrêt n° 846 rendu le 16 mai 2007 par la même cour d’appel, en toutes ses dispositions autres que la mise hors de cause de la CBAO ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la CBAO et le Trésor
public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Chérif SOUMARE Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 20/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-20;12 ?
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