La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2009 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2009, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°11
du 20 janvier 2009
Pénal
El Ad Ab A
Contre
Ministère public
Héritiers feu Babacar
NIANG
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 20 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
M

ARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
El Ad Ab A, Imprimeur, demeurant à la rue 65x 68 Ae Aa à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude...

ARRET N°11
du 20 janvier 2009
Pénal
El Ad Ab A
Contre
Ministère public
Héritiers feu Babacar
NIANG
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 20 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
El Ad Ab A, Imprimeur, demeurant à la rue 65x 68 Ae Aa à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Amadou Matar BEYE, Avocat à la cour, à Dakar ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public,
Héritiers feu Babacar NIANG, représentés par Ac A, Vérificateur financier, demeurant à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar, le 14 mars 2008 par Maître Amadou Matar BEYE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par F1 Ad Ab A, contre l’arrêt n°191 du 10/03/2008 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant condamné ce dernier à quatre mois d’emprisonnement ferme et à payer à la partie civile la somme d’ un million de francs à titre de dommages et intérêts, pour le délit d’abus de confiance ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas produit de requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Que, dès lors, son pourvoi doit être déclaré irrecevable par application de l’article 59 alinéa 4 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par El Ad Ab A contre l’arrêt n°191 rendu par la cour d’appel de Dakar le 10 mars 2008 ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 20/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-20;11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award