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20/01/2009 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2009, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10
du 20 janvier 2009
Pénal
Ministère public
Contre
Bassirou NDIAYE
Diadié TRAORE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ndary TOURE
AUDIENCE
du 20 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE

NEUF
ENTRE :
Ministère public,
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Bassirou NDIAYE, Etudiant en France,
Diadié TRAORE, ...

ARRET N°10
du 20 janvier 2009
Pénal
Ministère public
Contre
Bassirou NDIAYE
Diadié TRAORE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ndary TOURE
AUDIENCE
du 20 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ministère public,
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Bassirou NDIAYE, Etudiant en France,
Diadié TRAORE, Etudiant en France, mais faisant tous les deux élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar, le 24 mars 2006 par Monsieur l’avocat général près ladite cour, contre l’arrêt n°343 du 22/03/2006 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dakar qui, infirmant partiellement le jugement entrepris, a condamné Bassirou NDIAYE et Diadié TRAORE à deux ans d’emprisonnement dont huit mois ferme, du chef de détention de drogues ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la requête produite par le procureur général prés la cour d’appel de Dakar ;
Vu les conclusions écrites de l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance
Attendu que le procureur général conclut à la déchéance de son pourvoi pour violation des dispositions de l’article 47 de la loi organique sur la Cour de cassation au motif que la déclaration de pourvoi signifiée à parquet, aurait dû être lue par le greffier de la prison aux condamnés dans le délai de trois jours ;
Attendu, d’une part, qu’à la date de signification du pourvoi, les condamnés étaient déjà en liberté et d’autre part, que la tardiveté de la signification n’est pas sanctionnée ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu toutefois que la requête produite par le procureur général ne répond pas aux conditions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Que son pourvoi doit, dès lors, être déclaré irrecevable par application de l’article 59 alinéa 4 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le procureur général contre l’arrêt n°343 rendu le 22 mars 2006 par la cour d’appel de Dakar;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 20/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-20;10 ?
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