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20/01/2009 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2009, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°09
du 20 janvier 2009
Pénal
Serigne A.D.H. NDIAYE
Contre
Ministère public
Mamadou SOW
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 20 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIE

R DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ad Aa Ab Ae A, Agent administratif demeurant au 4, rue Niar Sicap rue 10, mais ayant domicile élu en l’étude de...

ARRET N°09
du 20 janvier 2009
Pénal
Serigne A.D.H. NDIAYE
Contre
Ministère public
Mamadou SOW
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 20 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ad Aa Ab Ae A, Agent administratif demeurant au 4, rue Niar Sicap rue 10, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Ousmane YADE, Avocat à la cour, à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public,
Mamadou SOW, Chauffeur, demeurant à la rue 44 B boulevard de Gaule, à Dakar, ès qualité de son frère Ac B;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar, le 02 janvier 2004 par Maître Ousmane YADE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ad Aa Ab Ae A, contre l’arrêt n°784 du 29/12/2003 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant condamné ce dernier à trois mois d’emprisonnement ferme et à payer à la partie civile la somme de 12.000.000 Frs à titre de dommages et intérêts, pour les délits d’escroquerie et de stellionat ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas produit de requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Que, dès lors, son pourvoi doit être déclaré irrecevable par application de l’article 59 alinéa 4 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad Aa Ab Ae A contre l’arrêt n°784 rendu le 29 décembre 2003 par la cour d’appel de Dakar;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 20/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-20;09 ?
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