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15/01/2009 | SéNéGAL | N°32-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2009, 32-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET ee N°32 - CS
du 15/01/09
Social
Aa A et autres
Contre
Les sociétés SAXE et SOCOCIM
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Jean Louis TOUPANE
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF

;
ENTRE :
Aa A et autres demeurant tous à Dakar
mais ayant élu domicile en l’étude de Maître
Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour à S...

ARRET ee N°32 - CS
du 15/01/09
Social
Aa A et autres
Contre
Les sociétés SAXE et SOCOCIM
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Jean Louis TOUPANE
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Aa A et autres demeurant tous à Dakar
mais ayant élu domicile en l’étude de Maître
Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour à Saint-
Louis ;
D’une part
ET
1°) La Société SAXE ayant son siège social aux
Parcelles-Assainies Unité 14 villa n° 400 à Dakar
mais élisant domicile … l’étude de Me Nafissatou
DIOUF, Avocat à la Cour ;
2°) La Société SOCOCIM ayant son siège social
à Rufisque Km 33, ancienne route de Thiès mais
élisant domicile … l’étude de Me Guédel
NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour a
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Aa
A et autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 24
avril 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 499 en date du 28 novembre 2007 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement rendu, déclaré recevable les
actions de quarante cinq demandeurs seulement, mis hors de cause la société SOCOCIM et déclaré le
licenciement de ces demandeurs abusif ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 273 alinéa 1 du
Code de procédure civile, contradiction de motifs, insuffisance de motifs, absence de motifs et
rupture d’égalité ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en date du 28 avril 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi aux défenderesses ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la SAXE et de la SOCOCIM ;
Lesdits mémoires enregistrés au greffe de la Cour de cassation les 21 mai et 30 juin 2008 et
tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, représentant le Parquet ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 29 juillet 2005, le Tribunal du
Travail de Dakar a déclaré abusive la rupture des contrats de travail de certains demandeurs,
condamné la SAXE seule à leur payer la somme totale de 1 269 133 491 F ; qu’infirmant
partiellement la Cour d’appel de Dakar a déclaré recevables les seules actions de 45
demandeurs, confirmé pour le surplus ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 273 alinéa 1 du Code de procédure civile en ce que la SOCOCIM, dans ses conclusions d’appel plaidait la prescription de l’action des travailleurs et l’irrecevabilité des demandes de 450 d’entre eux ; que selon le moyen la Cour d’appel avait obligation avant d’aborder tout débat au fond, de statuer sur les exceptions soulevées plutôt que d’éviter le débat violant ainsi les dispositions de l’article 273 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que les requérants d’une part, ne sauraient se prévaloir des exceptions soulevées par la SOCOCIM qui a été mise hors de cause etd’autre part, ne démontrent pas que cette partie de la décision attaquée leur fait grief, alors qu’une partie ne peut se pourvoir contre une décision qui ne lui fait pas grief ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs en ce que la Cour d’appel retient que la SAXE ne produit aucune preuve à l’appui de ses allégations ni ne précise les travailleurs concernés par cette procédure s’agissant des transactions et des procédures juridictionnelles ayant abouti à des transactions avant de déclarer mal fondé l’argument tiré de l’irrecevabilité des demandes ; que la Cour d’appel a statué sur les mêmes exceptions d’irrecevabilité après les avoir déclarées mal fondées ; qu’il y a une contradiction dans les dispositions de cet arrêt relativement à l’existence d’une liste des travailleurs annexée à la requête introductive d’instance et également sur l’appréciation des preuves à l’appui des allégations de la SAXE ;
Mais attendu que la contradiction alléguée concerne non l’énonciation des faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que s’agissant du rappel de la prime de transport, l’arrêt attaqué se borne à affirmer que les travailleurs ont réclamé le paiement de la prime de transport sans établir leur droit à cette prime pour en tirer la conclusion que leurs demandes sont mal fondées ; que l’arrêt attaqué n’a pas suffisamment motivé sa décision qui mérite cassation pour ce motif ;
Mais attendu que le moyen tel que libellé remet en cause l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’absence de motifs en ce que la Cour d’appel dans les motifs de l’arrêt attaqué n’a pas statué sur les demandes relatives à la prime d’ancienneté, à l’augmentation des salaires des années 1994, 1996 et 1999, les rappels différentiels de salaires et les dommages-intérêts pour non délivrance d’un certificat de travail ;
Mais attendu que la Cour d’appel en s’appropriant les motifs du premier juge a ainsi répondu aux demandes ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré de la rupture de l’égalité entre les travailleurs en ce que l’arrêt dont est pourvoi a fait passer les condamnations prononcées au profit des travailleurs de 1 269 133 491 F à 110 230 884 F en faisant déclarer irrecevable, les demandes de la plupart d’entre eux au motif que leur action n’a pas été régulièrement introduite ;
Mais attendu que le moyen tel que libellé ne représente pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 499 rendu le 28 novembre 2007 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers;
Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Jean Louis TOUPANE Mamadou Abdoulaye DIOUF Amadou Hamady DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32-CS
Date de la décision : 15/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-15;32.cs ?
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