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15/01/2009 | SéNéGAL | N°31-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2009, 31-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET ee N°31 - CS
du 15/01/09
Social
Aa A
Contre
Moustapha ISSA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Jean Louis TOUPANE, Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Aa

A demeurant à
Dakar mais représenté par Monsieur Ad
C, mandataire syndical a l’UNSAS,
Grand-Yoff Rue GY 593, avenue du Roi Ab …
...

ARRET ee N°31 - CS
du 15/01/09
Social
Aa A
Contre
Moustapha ISSA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Jean Louis TOUPANE, Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Aa A demeurant à
Dakar mais représenté par Monsieur Ad
C, mandataire syndical a l’UNSAS,
Grand-Yoff Rue GY 593, avenue du Roi Ab …
… ;
D’une part
ET
Moustapha ISSA demeurant à Dakar
mais élisant domicile … l’étude de Me Guédel
NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Monsieur Ad C,
mandataire syndical à l’UNSAS, représentant
Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 09
avril 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 182 en date du 10 avril 2007 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement rendu et débouté le sieur A de ses
congés payés et des dommages-intérêts pour non-délivrance de certificat de travail ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour insuffisance de motifs violation des
articles L 33, L 58, L 221 et L 222 du Code du Travail, et des articles 32 de la CCNI et L 130 du
Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 10 avril 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Moustapha ISSA ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 08 mai 2008 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, représentant le Parquet ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 20 avril 2005, le Tribunal du Travail
de Dakar a, entre autres, déclaré Aa A démissionnaire, lui a alloué diverses
sommes à titre de rappel de salaire, de congé sur rappel, de prime d’ancienneté, de congés et
de non-remise de certificat de travail et l’a débouté pour le surplus ; qu’infirmant
partiellement et statuant à nouveau, la Cour d’appel de Dakar a débouté A de ses
congés payés et des dommages-intérêts pour non-délivrance de certificat de travail et
confirmé pour le surplus ;
SUR LA RFECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le défendeur a fait valoir que l’arrêt attaqué a été notifié à MANE, mandataire syndical de A, le 08 février 2008 ; que le pourvoi formé le 09 avril 2008 est irrecevable en application de l’article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte dudit texte, qu’en matière sociale, le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile ;
Attendu que l’arrêt querellé a été notifié au demandeur le 08 février 2008 ;
Qu’il s’ensuit que son pourvoi introduit le 09 avril 2008, soit plus de deux mois après la notification, est irrecevable pour tardiveté ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 182 du 10 avril 2007 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers;
Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Jean Louis TOUPANE = Ac Ae B = Amadou Hamady DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31-CS
Date de la décision : 15/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-15;31.cs ?
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