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15/01/2009 | SéNéGAL | N°30-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2009, 30-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET ee N°30 - CS
du 15/01/09
Social
Ad B
Contre
Adama SARR
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou
Abdoulaye DIOUF, Amado(u Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :> Ad B demeurant a
Ae Ac département de Ab mais ayant
élu domicile en l’étude de Mes Ismaël Daniel et
Mounth DIAGNE, Avocats à la ...

ARRET ee N°30 - CS
du 15/01/09
Social
Ad B
Contre
Adama SARR
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou
Abdoulaye DIOUF, Amado(u Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ad B demeurant a
Ae Ac département de Ab mais ayant
élu domicile en l’étude de Mes Ismaël Daniel et
Mounth DIAGNE, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Adama SARR demeurant à Ae
Ac département de Ab concluant en
personne ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Ismaël Daniel DIAGNE,
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Adama SARR ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation 07
février 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 43 en date du 27 septembre 2007
par lequel la Cour d’appel de Kaolack s’est déclaré incompétente quant à la nullité du procès-verbal
de conciliation et aux dommages-intérêts et ordonné la discontinuation des poursuites ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour incompétence de la Cour d’appel ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 07 février 2008 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Adama SARR ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation 16 mai 2008 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, représentant le Parquet ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Ad B, en
exécution d’un procès-verbal de conciliation dressé le 18 mars 2004 par l’inspecteur du travail
de Ab et revêtu de la formule exécutoire, a servi un commandement de payer la somme de
1.157.201 frs à Adama SARR ; que le juge des référés du tribunal régional de Ab saisi a
ordonné la continuation des poursuites ; que la chambre sociale de la Cour d’appel de Kaolack
s’est, quant à elle, déclarée incompétente quant à la nullité du procès-verbal de conciliation et
aux dommages intérêts et a ordonné la discontinuation des poursuites ;
Sur le moyen unique tiré de l’incompétence de la Cour d’appel en ce que tout en se
déclarant incompétente en ce qui concerne la nullité du procès-verbal, elle a néanmoins
examiné le fond, alors qu’elle était saisie d’une difficulté d’exécution d’une décision de justice et ne pouvait ordonner la discontinuation des poursuites, le procès-verbal de conciliation devant produire ses effets car revêtu de la formule exécutoire ;_
Mais attendu que si interdiction est faite au juge des référés de suspendre la force exécutoire du titre invoqué, celui-ci, en présence d’une contestation sur la validité même du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites peut ordonner leur discontinuation lorsque ledit titre est entaché d’une erreur ou d’une irrégularité manifeste ;
Attendu qu’en retenant que les difficultés proviennent du fait que la validité du procès-verbal de conciliation sur le fondement duquel repose l’ordonnance entreprise a été remise en cause par l’arrêt de la cour d’appel du 27 octobre 2005 qui a force supérieure, les juges d’appel ont, à bon droit, ordonné la discontinuation des poursuites ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 43 rendu le 27 septembre 2007 par la Cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers;
Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Amady Hamady DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30-CS
Date de la décision : 15/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-15;30.cs ?
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