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15/01/2009 | SéNéGAL | N°29-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2009, 29-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET ee N°29 - CS
du 15/01/09
Social
Aa Ab B
Contre
L’Hôtel « GANALE »
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Jan Louis TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE

:
Aa Ab B demeurant à
Dakar à la ZAC de Mbao Cité Mame Cira villa
n° 88 mais ayant élu domicile en l’étude de Me
Abdou KANE, Avocat à ...

ARRET ee N°29 - CS
du 15/01/09
Social
Aa Ab B
Contre
L’Hôtel « GANALE »
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Jan Louis TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Aa Ab B demeurant à
Dakar à la ZAC de Mbao Cité Mame Cira villa
n° 88 mais ayant élu domicile en l’étude de Me
Abdou KANE, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
L’A C sise à la rue
Amadou Assane Ndoye à Dakar mais élisant
domicile … l’étude de Me Mame Adama GUEYE
et Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Abdou NDIAYE, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de
Aa Ab B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 15
janvier 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 516 en date du 14 décembre 2005
par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris, statuant à nouveau, débouté la
dame FALL de ses demandes en paiement d’indemnités de préavis, le licenciement et à des
dommages-intérêts et lui a alloué la somme de 50 000 F pour non-délivrance de certificat de travail ; ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour insuffisance de motifs, défaut de
réponse à conclusions, violation des articles 50 alinéa 3 du Code du Travail et 1 alinéa 4 du CPC ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 15 janvier 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de l’A C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 16 juillet 2008 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, représentant le Parquet ;
LA COUR
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 10/07/2003, le tribunal du travail
de Dakar a déclaré abusif le licenciement Aa Ab B et condamné l’A C
à lui payer diverses sommes ;
Qu’infirmant partiellement, la cour d’appel a déclaré légitime le licenciement de
Aa Ab B pour faute lourde;
Sur le premier moyen en sa première branche et le second moyen réunis, pris de
l’insuffisance de motifs et de la violation des articles 50 alinéa 3 du Code du Travail et
1.4 alinéa 3 du code de procédure civile, en ce que, d’une part, la cour s’est fondée uniquement sur le refus de servir un client pour retenir que les griefs allégués par ce dernier sont de nature à mettre fin au contrat de travail pour faute lourde, ignorant ainsi l’autre grief sur le manque de respect à son employeur, pourtant visé dans la lettre de licenciement, alors que d’une part, la faute justifiant le licenciement doit être suffisamment caractérisée, la cour n’ayant ni constaté ni énuméré les éléments constitutifs de cette faute, et d’autre part, en ce que, la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a méconnu les principes posés par lesdits articles c'est-à-dire la limitation du débat juridique aux motifs de la lettre du licenciement et l’interdiction au juge de statuer infra petita ;
Mais attendu, contrairement au grief du moyen, que d’une part, la cour d’appel qui a relevé les termes de la lettre de licenciement, a retenu le manque de respect envers un client, et d’autre part, les dispositions visées au moyen ne s’appliquant pas en l’espèce, elle n’a pu les violer ;
D’où il suit que les moyens manquent en fait ;
Sur le premier moyen en sa seconde branche pris du défaut de réponse à conclusions en ce que la cour a ignoré ses conclusions d’appel du 10 septembre 2004 dans lesquelles la requérante avait relevé que le licenciement repose uniquement sur une fausse accusation dont la preuve n’est pas établie, l’A C n’ayant pu, conformément à l’article L56 du Code du Travail, prouver dans son dossier et lors de l’enquête qu’elle a tenu des propos discourtois à l’encontre du client ;
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées n’ont pas été produites ;
D’où il suit que le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°516 du 14 décembre 2005 de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Jean Louis TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA
Les Conseillers
Jean L. TOUPANE Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29-CS
Date de la décision : 15/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-15;29.cs ?
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