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15/01/2009 | SéNéGAL | N°28-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2009, 28-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET ee N°28 - CS
du 15/01/09
Social
Ad A
Contre
La Société Sénégalaise des
Phosphates de Thiès dite S.S.P.T
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Amadou DIALLO
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Jan Louis TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE<

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MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ad A demeurant à Dakar
mais représenté par Monsieur Ae B,
mandataire syndical à l...

ARRET ee N°28 - CS
du 15/01/09
Social
Ad A
Contre
La Société Sénégalaise des
Phosphates de Thiès dite S.S.P.T
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Amadou DIALLO
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Jan Louis TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ad A demeurant à Dakar
mais représenté par Monsieur Ae B,
mandataire syndical à l’UNSAS Grand-Yoff,
rue GY angle avenue du Roi Ac … … ;
D’une part
ET
La Société Sénégalaise des
Phosphates de Thiès dite S….S.P.T. ayant son
siège social à Aa mais élisant domicile …
l’étude de Me François SARR et Associés,
Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par monsieur Ae B,
mandataire syndical, à Dakar représentant
Ad A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 07
janvier 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 38 en date du 25 janvier 2007 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 1” et 5 du décret
70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du
travailleur saisonnier ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 janvier 2008 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, représentant le Parquet ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 29 septembre 2003, le Tribunal du
Travail de Thiès a jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail journalier avant le
14 octobre 1999 et par un contrat de travail à durée déterminée à partir de cette date, déclaré
la rupture légitime et débouté BA de toutes ses demandes ;
Que par arrêt rendu le 25 janvier 2007, la Cour d’appel de Dakar a confirmé ledit
jugement ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 1" et 5 du décret n° 70-180 du
20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et
du travailleur saisonnier en ce que la Cour d’appel a décidé d’une part, que le bulletin
journalier du 13 janvier 1999 avec 12 h 40 mn de travail ne suffit pas à prouver que BA a
réuni les conditions posées par l’article 5 du décret n° 70-180 du 20 février 1970 pour être
assimilé à un travailleur engagé à durée indéterminée et d’autre part, que l’exigence de l’écrit
par l’article 1” du décret susvisé ne saurait suffire à lui seul pour qualifier le contrat de travail journalier en contrat de travail à durée indéterminée, et qu’enfin, le manquement à cette formalité n’est pas sanctionné comme tel, dès lors que le ticket d’embauche vaut l’écrit prévu ;
Vu le décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier…
Attendu qu’il résulte de l’article 1” alinéa 2 du décret n° 70-180 susvisé qu’ « au moment de l’engagement, l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution. À défaut, le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire » ;
Attendu que pour débouter Ad A de ses demandes, la Cour d’appel a retenu que, le non respect de l’exigence de l’écrit ne suffit pas à muer le contrat journalier en contrat à durée indéterminée dès lors qu’il est versé au dossier des bulletins de paie journaliers auxquels s’attache un ticket d’embauche qui vaut l’écrit exigé ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le ticket d’embauche a été bien délivré au travailleur au moment de son engagement, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 38 du 25 janvier 2007 rendu par la troisième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ab autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers;
Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers
Jean Louis TOUPANE Mouhamadou NGOM Mamadou Abdoulaye DIOUF
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28-CS
Date de la décision : 15/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-15;28.cs ?
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