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15/01/2009 | SéNéGAL | N°27-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2009, 27-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET ee N°27 - CS
du 15/01/09
Social
Ab A
Contre
La Société Immobilière de la
Presqu’île dite SIPRES S.A.
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Amadou DIALLO
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président
Jean Louis TOUPANE, Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU J

EUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ab A demeurant a
Dakar aux Parcelles-Assainies Unité 7 n° 325
mais ayant élu dom...

ARRET ee N°27 - CS
du 15/01/09
Social
Ab A
Contre
La Société Immobilière de la
Presqu’île dite SIPRES S.A.
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Amadou DIALLO
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président
Jean Louis TOUPANE, Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ab A demeurant a
Dakar aux Parcelles-Assainies Unité 7 n° 325
mais ayant élu domicile en l’étude de Maître
Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
La Société Immobilière de la
Presqu’île dite SIPRES ayant son siège social à
Dakar mais élisant domicile … l’étude de Me
Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Moustapha NDOYE,
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation 05
décembre 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 45 en date du 07 décembre
2006 par lequel la Cour d’appel de Aa a retenu que le contrat à durée déterminée et devenu de
plein droit un contrat à durée indéterminée, alloué à NDOYE un mois de salaire à titre d’indemnité
de préavis et la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, article 23 de la
Convention collective nationale interprofessionnelle, de l’article L 56 du Code du Travail,
insuffisance de motif et défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 décembre 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la société SIPRES ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 22 février 2008 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le mémoire ne réplique pour le compte de Ab A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 02 avril 2008 :
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, représentant le Parquet ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail par jugement du 13 février 2002
a déclaré qu’il n’y a ni renouvellement de contrat ni licenciement entre Ab A et la
SIPRES; que par arrêt infirmatif du 20 janvier 2004, la cour d’appel de Dakar a dit qu’il y’a
rupture du second contrat de travail à durée déterminée ; que ledit arrêt a été annulé le 23
mars 2005 par la Cour de céans et, sur renvoi, la Cour d’appel de Aa a retenu que le
contrat de travail à durée déterminée est devenu de plein droit un contrat à durée indéterminée, déclaré le licenciement du travailleur abusif, alloué un mois de salaire à titre d’indemnité de préavis et la somme de 500.000frs à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 23 de la convention collective nationale interprofessionnelle et de l’insuffisance de motifs en ce que la cour d’appel lui a alloué un mois de salaire brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, alors que les dispositions susvisées prévoient un minimum de deux ou trois mois de salaires brut et des avantages de toute nature pour les cadres ;
Vu l’article 23 de la CCNI ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que, pour les cadres et assimilés, la durée minimum du préavis est fixée à trois mois ;
Attendu qu’il ressort du dossier que Ndoye, ingénieur en génie civil, est un cadre et a droit, par conséquent, à trois mois de préavis ;
Qu’il s’ensuit que la Cour d’appel, en accordant au travailleur une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire, a violé le texte susvisé et son arrêt mérite cassation de ce chef ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail, l’insuffisance de motif et le défaut de réponse à conclusions en ce que la cour d’appel a reconnu l’existence des difficultés à retrouver un nouvel emploi, son salaire mensuel et fixé le montant des dommages intérêts à 500.000 frs, sans indiquer les éléments exigés par le texte visé pour justifier l’existence et l’étendue du préjudice et sans répondre à ses conclusions du 14 juin 2006 dans lesquelles il faisait valoir qu’ingénieur polytechnicien en génie civile, marié, père de plusieurs enfants, se trouvant brutalement en chômage, à la recherche d’un emploi pas facile à retrouver, la somme de 7.670.952.frs allouée par les premiers juges d’appel est juste et équitable ;
Vu l’article L 56 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en cas de rupture abusive du contrat de travail, imputable à l’employeur, d’une part, que le montant des dommages intérêts est fixé, compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et l’étendue du préjudice causé, notamment, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit et, d’autre part, que la décision doit être motivée en ce qui concerne la fixation des dommages intérêts ;
Attendu que pour allouer à Ndoye la somme de 500.000 frs à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’appel, après avoir évoqué son salaire mensuel de 639.246 frs, n’a retenu que les deux jours de durée du nouveau contrat et les difficultés à retrouver un nouvel emploi ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, elle n’a pas satisfait aux exigences du texte visé ;
D’où il suit que sa décision mérite cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l’arrêt n° 45 rendu le 07 septembre 2006 rendu par la Cour d’appel de Aa mais uniquement s’agissant de l’indemnité de préavis et des dommages intérêts pour licenciement abusif ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Ac pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers;
Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF
Les Conseillers
Jean Louis TOUPANE Mouhamadou NGOM Amady Hamady DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27-CS
Date de la décision : 15/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-15;27.cs ?
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