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15/01/2009 | SéNéGAL | N°26-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2009, 26-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET ee N°26 - CS
du 15/01/09
Social
La BICIS
Contre
Moctar NDIR
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Amadou DIALLO
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Jean Louis TOUPANE, Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
La Ba

nque Internationale pour le
Commerce et l’Industrie du Sénégal dite
BICIS ayant son siège social au 2, avenue
Roume à Dakar ma...

ARRET ee N°26 - CS
du 15/01/09
Social
La BICIS
Contre
Moctar NDIR
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Amadou DIALLO
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Jean Louis TOUPANE, Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
La Banque Internationale pour le
Commerce et l’Industrie du Sénégal dite
BICIS ayant son siège social au 2, avenue
Roume à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Me Mame Adama GUEYE et
Associés, Avocats, à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Moctar NDIR demeurant à Dakar
mais élisant domicile … l’étude de Mes Jacques
BAUDIN, Soulèye MBAYE et Ibrahima Baïdy
NIANE, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Mame Adama GUEYE,
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la BICIS. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 17
octobre 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 274 en date du 10 mai 2007 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclaré le
licenciement de NIDR abusif et condamné la BICIS à lui payer diverses sommes ; ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour défaut de base légale, dénaturation
des documents de preuve versés pour la BICIS, violation de la loi en son article L 56 alinéa 3 du
Code du Travail et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en date des 24 octobre 2007 et 28 janvier 2008 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Moctar NDIR ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 28 mars 2008 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, représentant le Parquet ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 10 septembre 2003, le Tribunal du
Travail de Dakar a déclaré le licenciement de Moctar NDIR légitime et l’a débouté de toutes
ses demandes ; que par arrêt du 10 mai 2007, la Cour d’appel de Dakar infirma le jugement
entrepris en toutes ses dispositions, déclara le licenciement abusif et condamna la BICIS à
payer à NDIR diverses sommes ;
SUR LA RFECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que dans son mémoire en réponse du 27 mars 2008, NDIR conclut à l’irrecevabilité du pourvoi fait hors délai en violation de l’alinéa 3 de l’article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Mais attendu que l’article 34 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation dispose que tous les délais de procédure sont francs ; que le jour de la notification ou de la remise de l’acte et le jour de l’échéance ne sont points comptés dans le délai fixé ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi de la BICIS introduit le dernier jour du délai est recevable en la forme ;
Sur le premier moyen en ses trois branches réunies tiré d’un défaut de base légale en ce que d’une part, la Cour d’appel afin d’écarter un élément de preuve versé par la BICIS aux débats pour établir la matérialité du grief invoqué, a omis d’indiquer l’origine de ses constatations prises hors les conclusions des parties ; que d’autre part, la Cour d’appel a omis de procéder à une appréciation d’ensemble des éléments de preuve et de faits constatés, en se bornant tout simplement à affirmer que la BICIS ne rapporte pas la preuve que des actes contraires aux instructions reçues ont été accomplies ultérieurement sans pour autant examiner les pièces qui établissement de manière irréfutable la réalité desdits actes ; et qu’enfin la Cour d’appel a estimé que non seulement les faits visés dans la lettre de licenciement remontent à un an et n’ont pas eu en leur temps, entraîné une prise de sanction quelconque de la part de l’employeur mais que la preuve de leur caractère fautif n’a pas été rapportée, en soutenant sans fondement objectif que les faits visés dans la lettre de licenciement remontent à presque un an alors qu’il s’est écoulé tout au plus six mois ;
Attendu que pour retenir que NDIR n’a commis aucune faute, la Cour d’appel d’une part, se borne à relever que les faits visés dans la lettre de licenciement remontent à presque un an alors qu’il s’est écoulé tout au plus six mois entre la découverte des faits commis par NDIR et la date de son licenciement, et d’autre part, elle se contente d’un simple visa général des documents de la cause, empêchant l’identification desdits documents ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 274 du 10 mai 2007 rendu par la troisième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers;
Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Jean Louis TOUPANE Mamadou Abdoulaye DIOUF Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26-CS
Date de la décision : 15/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-15;26.cs ?
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