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15/01/2009 | SéNéGAL | N°25-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2009, 25-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET ee N°25 - CS
du 15/01/09
Social
Aa B
Contre
Ibra KA
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Amadou DIALLO
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Jean Louis TOUPANE, Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Abdoulaye NDIAYE
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Aa

B demeurant au 42,
avenue Faidherbe à Dakar, mais ayant élu
domicile en l’étude de Maître Mayacine
TOUNKARA et Associés, Avocats ...

ARRET ee N°25 - CS
du 15/01/09
Social
Aa B
Contre
Ibra KA
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Amadou DIALLO
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Jean Louis TOUPANE, Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Abdoulaye NDIAYE
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Aa B demeurant au 42,
avenue Faidherbe à Dakar, mais ayant élu
domicile en l’étude de Maître Mayacine
TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour à
Dakar ;
D’une part
ET
Ibra KA et autres demeurant à Dakar
mais élisant domicile … l’étude de Me Guédel
NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Mayacine TOUNKARA,
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Aa B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 30
avril 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 33 en date du 24 janvier 2007 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, retenu
l’existence d’un contrat de travail entre les défendeurs et Aa B et l’a condamné à leur payer
diverses sommes pour titres de rappel différentiel de salaire, d’indemnité de préavis, d’indemnité de
licenciement et de dommages-intérêts puis les a débouté de leurs demandes relatives aux congés et
à la prime de transport ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour défaut ou insuffisance de
motivation ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 07 mai 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, représentant le Parquet ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Ibra KA, Mamadou SALL
et Abou SY, estimant qu’ils étaient liés à Aa B par des relations de travail et qu’ils
ont été abusivement licenciés le 30 septembre 2001, ont saisi le tribunal du travail aux fins de
paiement de différents rappels, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; que par
l’arrêt infirmatif dont est pourvoi, la cour d’appel de Dakar a jugé que les parties étaient liées
par un contrat de travail à durée indéterminée et déclaré abusif leur licenciement ;
Sur le moyen unique tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel, d’une part, de ne pas indiquer sur quoi
elle se fonde pour conclure que le fait que A, SALL et SY ont travaillé pendant 10 ans à
l’UNESCO est constant et, d’autre part, d’avoir déduit que ceux-ci étaient employés de
BASSE des simples déclarations des travailleurs ;
Mais attendu que les juges d’appel qui ont relevé que A, SALL et SY ont travaillé
pendant 10 ans à l'UNESCO et que l’intimé qui conteste avoir embauché les appelants reconnaît cependant dans sa lettre du 13 mai 1994 avoir dix manœuvres et un surveillant y travaillant sans pour autant préciser l’identité de ses travailleurs, en ont justement déduit, devant les réticences de l’employeur qui s’est abstenu de fournir la liste et l’identité de ses employés affectés au nettoiement de l'UNESCO, que les parties étaient liées par un contrat de travail, et ont ainsi suffisamment justifié leur décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 33 rendu le 24 janvier 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers;
Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF
Les Conseillers
Jean Louis TOUPANE Mouhamadou NGOM Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25-CS
Date de la décision : 15/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-15;25.cs ?
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