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15/01/2009 | SéNéGAL | N°24-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2009, 24-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET ee N°24 - CS
du 15/01/09
Social
La S.D.LH.
Contre
Matar THIAW
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Ciré Aly BA,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
La

Société Dakaroise Immobilière
et d’Habitation dite S.D.I.H. ayant son siège
social au 2, Place de l’Indépendance à Dakar
mais ayant élu...

ARRET ee N°24 - CS
du 15/01/09
Social
La S.D.LH.
Contre
Matar THIAW
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Ciré Aly BA,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
La Société Dakaroise Immobilière
et d’Habitation dite S.D.I.H. ayant son siège
social au 2, Place de l’Indépendance à Dakar
mais ayant élu domicile en l’étude de Maître
Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Matar THIAW demeurant à Niayes
villa n° 320 à Dakar mais élisant domicile …
l’étude de Me Mayacine TOUNKARA et
Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Moustapha NDOYE,
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société S.D.I.H. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 30
avril 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 24 en date du 19 avril 2007 par lequel
la Cour d’appel de Aa sur renvoi a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 06 mai 2008 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Matar THIAW ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 07 juillet 2008 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, représentant le Parquet ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 25 septembre 1995, le Tribunal du
Travail de Dakar a déclaré le licenciement de Matar THIAW abusif et lui a alloué diverses
sommes ; que par arrêt du 23 janvier 2001, la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement
entrepris en toutes ses dispositions ;que la chambre sociale de la Cour de cassation, cassa et
annula ledit arrêt et renvoya la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa qui par
l’arrêt dont est pourvoi, confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le défendeur dans son mémoire en défense du 03 juillet 2008 conclut à
l’irrecevabilité du pourvoi motif pris de ce que la demande de la S.D.I.H ne tend qu’à un autre
examen des faits, ce que la Cour ne peut faire ;
Mais attendu que le pourvoi a été formé par la requérante dans le délai de 15 jours de l’article 56 de la loi organique n° 92-25 sur la Cour de cassation susvisée ;
Qu’il s’ensuit qu’il est recevable en la forme ;
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs en ce que la Cour d’appel de Aa a justifié le retard de plus de 24 heures pris par l’employé pour rejoindre son poste par le fait que l’employeur a cherché à lui nuire en lui adressant le même jour une lettre de mutation et une demande d’explication, alors que selon le moyen d’une part, il est établi par le constat d’huissier du 13 septembre 1994 que l’employé a reçu la lettre de mutation trois jours avant la date de prise d’effet, a refusé de prendre la lettre, a contesté les instructions de son employeur, a refusé de se présenter à son poste, et d’autre part, en s’abstenant de faire état des actes d’insubordination de l’employé constatés par acte d’huissier et dans un précédent arrêt de la Cour de cassation, l’arrêt encourt la cassation pour insuffisance de motif ;
Mais attendu que la Cour d’appel appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis a relevé que « la SDIH, sans intention de nuire à Matar THIAW, ne peut lui reprocher de ne pas avoir rejoint son poste de travail le 13 septembre 1994 à 8 h 30 alors qu’elle ne lui a notifié la lettre qui le mute audit poste qu’à 16 h 30 le même jour ; que THIAW en justifiant les raisons pour lesquelles il ne s’est pas présenté à son nouveau poste sans que ces raisons ne soient sérieusement contestées par son employeur, prouve qu’il n’a commis aucune faute qui pourrait le cas échéant être qualifiée de lourde » ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, elle a suffisamment motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 24 rendu le 19 avril 2007 par la Cour d’appel de Aa.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Ciré Aly BA Mamadou Abdoulaye DIOUF Amadou Hamady DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24-CS
Date de la décision : 15/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-15;24.cs ?
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