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15/01/2009 | SéNéGAL | N°23-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2009, 23-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET ee N°23 - CS
du 15/01/09
Social
La Société SHELL SENEGAL
Contre
Pape Médoune SOW
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Ciré Aly BA,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE

NEUF ;
ENTRE :
La Société SHELL SENEGAL
ayant son siège social à Dakar, route des
Hydrocarbures a x Bel-Air mais ayant élu
domici...

ARRET ee N°23 - CS
du 15/01/09
Social
La Société SHELL SENEGAL
Contre
Pape Médoune SOW
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 15 janvier 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Ciré Aly BA,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JANVIER DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
La Société SHELL SENEGAL
ayant son siège social à Dakar, route des
Hydrocarbures a x Bel-Air mais ayant élu
domicile en l’étude de Me François SARR et
Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Pape Médoune SOW demeurant aux
Almadies route de Ngor x route du Méridien
Président, mais élisant domicile … l’étude de
Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la Cour à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître François Sarr, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la
Société SHELL Sénégal ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 14
septembre 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 286 en date du 22 mai 2007 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement
de SOW abusif et statuant à nouveau, condamné la société SHELL SENEGAL à lui payer la somme
deux cent cinquante millions de francs (250 000 000 F ) à titre de dommages-intérêts pour rupture
abusive ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour motifs manifestement erronés
équivalents en une absence de motifs, motifs contradictoires s’analysant en une dénaturation des
faits et manque de base légale, violation de l’article L 56 du Code du Travail et de l’article 135 du
Code des Obligations civiles et commerciales ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 25 octobre 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Pape Médoune SOW ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 14 janvier 2008 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de la société SHELL SENEGAL ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 18 avril 2008 ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, représentant le Parquet ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Maître François SARR, Avocat à la Cour en ses observations orales ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 1” mars 2006, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré le licenciement de Pape Médoune SOW abusif et condamné Aa X à lui payer 210 000 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Que la Cour d’appel, infirmant partiellement, a porté les dommages-intérêts pour rupture abusive à 250 000 000 F ;
Sur le premier moyen tiré de motifs manifestement erronés équivalent en une
absence de motifs, les motifs contradictoires s’analysant en une dénaturation des faits et manque de base légale (joint en annexe)
Mais attendu que le moyen, tel que libellé, mélangeant plusieurs cas d’ouverture à cassation, est confus et complexe ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail et l’article 135 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d’appel n’a pas organisé une enquête pour constater l’abus, ni tenu compte de l’âge de SOW et de l’emploi aussitôt retrouvé pour l’allocation de dommages-intérêts, ni évalué le dommage au jour de la décision ;
Mais attendu d’une part, que l’enquête prévue par l’article L 56 du Code du Travail est une faculté laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond et d’autre part, que pour accorder la somme de 250 000 000 F de dommages-intérêts à SOW, la Cour d’appel qui s’est référée à son salaire mensuel de 2 271 000 F, à ses fonctions de Directeur commercial, aux multiples avantages matériels dont il bénéficiait, à son ancienneté de 10 ans, a fait une exacte application de l’article L 56 susvisé applicable en la matière ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 286 rendu le 22 mai 2007 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Ciré Aly BA,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers
Ciré Aly BA Mouhamadou NGOM Mamadou Abdoulaye DIOUF
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA ANNEXE
Sur les motifs manifestement erronés équivalant en une absence de
motifs, les motifs contradictoires s’analysant en une dénaturation des faits et manque de base légale
a) Les motifs erronés
i. D’abord c’est de manière manifestement erronée que la Cour a retenu que la société SHELL SENEGAL a abandonné le grief tiré de la perception d’une « commission » par le sieur SOW de l’entrepreneur BOUSSO
La perte de confiance motivant le licenciement du sieur SOW est fondée sur les faits suivants :
> D’abord l’entrepreneur chargé des constructions soutient avoir versé au sieur SOW une commission,
> Ensuite, le sieur SOW est intervenu dans le choix de l’entrepreneur, ce qu’il n’a pas contesté et ce qui est de nature à accréditer les déclarations de l’entrepreneur,
> Enfin, la violation des règles de procédure par le sieur SOW du fait de son immixtion dans le choix de l’entrepreneur.
La requérante a certes fait observer au sieur SOW qu’elle prenait acte de ce qu’il contestait avoir reçu une commission mais au regard des autres éléments ci- dessus indiqués non contestés, elle était en droit de perdre confiance en Monsieur.B.
La Cour affirme elle-même que la perte de confiance doit résulter de faits précis de nature à jeter le doute ou le trouble dans l’esprit de l’employeur.
Les faits précis ci-dessus rappelés reprochés au sieur SOW, même s’ils les contestent, sont bien de nature à jeter le trouble ou le doute dans l’esprit de l’employeur.
ii. En outre, c’est de manière manifestement erronée que la Cour a considéré que la décision de laisser la construction à la dame Ab Y a été motivée par la prétendue carence des entreprises agréés par Aa X qui ont présenté des offres dépassant le maximum fixé (page 6 in fine et 7 de l’arrêt)
En effet, l’option de laisser le libre choix de la construction à Madame Y n’a jamais été motivée par une prétendue carence des entreprises agréées par SHELL.
D'ailleurs, une telle assertion n’a pas de sens.
En effet, comment peut-on, après avoir lancé un appel d’offres carrent, décider de laisser à une tierce personne le libre choix du prestataire ?
ii. …— Enfin, c’est de manière manifestement erronée que la Cour prétend qu’en l’espèce il ne s’agit d’achat de biens et services (page 7 de l’arrêt)
La Cour a retenu ce motif erroné en motivant ainsi qu’il suit : « Considérant qu’au surplus et non moins décisivement le service « procurement » n’est pas compétent pour la procédure d’achat de bien et de service, que dans l’espèce, ne s’est pas agi d’achat de bien et de service, mais d’une opération de financement que dès lors les moyens relatifs à l’intervention dans la réalisation des travaux ne sont pas opérants ».
Cette motivation est erronée car au regard des dispositions des articles 434 et 435 du COCC, la réalisation d’une construction par un entrepreneur est bel et bien une prestation de service.
Or en l’espèce, le choix de l’entrepreneur est du ressort exclusif du service « procurement ».
Or également, il est constant que c’est le sieur SOW qu a proposé à la dame Ab Y l’entrepreneur.
Le sieur SOW est donc incontestablement intervenu dans le choix de l’entrepreneur, ce qu’il ne devait pas faire.
C’est cette intervention du sieur SOW qui a déterminé Madame Y.
La Cour a fait de l’amalgame car, il n’est pas reproché au sieur SOW d’avoir financé l’opération, mais de s’être immiscé dans le choix de l’entrepreneur.
Au total, aucun des motifs retenus par la Cour n’est donc exact.
Une telle motivation fondée sur des motifs aussi erronés s’analyse en une absence de motifs étant à préciser qu’aux termes des dispositions de l’article 73 du décret 64-572 du 30 juin 1964 portant Code de procédure civile, les jugement doivent mentionner les motifs, lesquels doivent également bien évidemment être exacts et qu’à défaut ils manquent de base légale.
b) Les motifs contradictoires
la Cour a estimé que la requérante a abandonné le grief de la perte de confiance alors que dans un autre considérant, elle soutient que le licenciement « est plutôt fondé sur les assertions contestées de Ac A ayant suscité doute et perte de confiance ».
Lesdits motifs sont contradictoires.
En effet, la Cour ne peut considérer d’une part que la requérante a abandonné le grief de la perte de confiance et retenir de l’autre qu’elle a licencié le sieur SOW pour le même motif.
c) Dénaturation des faits et manque de base légale
En se déterminant pour rendre sa décision sur la base de motifs erronés s’analysant en une absence de motifs et des motifs contradictoires, la Cour a nécessairement dénaturé les fiats et circonstances de la cause.
Plus décisivement la Cour retient que la requérante a abandonné le grief de la perte de confiance.
Or, dans la lettre de licenciement, la requérante a clairement indiqué ceci « pour toutes ces raisons, et compte tenu du caractère très stratégique et sensible de vos fonctions, qui supposent une confiance sans faille, nous vous notifions votre licenciement pour perte de confiance et violation des règles de la procédure dans des circonstances créant une suspicion légitime ».
En application de l’article 50 du Code du Travail, la requérante a donc clairement indiqué le motif de la rupture.
Or, la Cour ne peut pas ignorer un acte non équivoque dans lequel la requérante a affirmé que le licenciement est motivé par la perte de confiance.
Au regard de tout ce qui précède, la Cour a donc nécessairement dénaturé les faits de l’espèce et sa décision manque de base légale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23-CS
Date de la décision : 15/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-15;23.cs ?
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