La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2009 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2009, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°08
du 06 janvier 2009
Pénal
Aa A
Contre
Ministère public
Serigne DIOP
Fatimata SOUGOU
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
EL Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 06 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARD

I SIX JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A dit THIAM toucouleur, Marchand ambulant, demeurant à Ab Ae, mais ayant domicile élu en l’étude de ...

ARRET N°08
du 06 janvier 2009
Pénal
Aa A
Contre
Ministère public
Serigne DIOP
Fatimata SOUGOU
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
EL Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 06 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A dit THIAM toucouleur, Marchand ambulant, demeurant à Ab Ae, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Ministère public ;
Serigne DIOP dit Mbaye (ès qualité de Ag C, Af C, Ad C et Ac B), Chef religieux, demeurant à la Rochette à Diamaguène à Dakar;
Fatimata SOUGOU, Ménagère, demeurant à la Rochette à Diamaguène à Dakar;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar, le 21 mai 2008 par Maître Samba AMETTI, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa A contre l’arrêt n°396 du 16/05/2008 rendu par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris en condamnant ce dernier à la peine de dix ans d’emprisonnement ferme pour les délits de viols collectifs sur mineures de moins de 13 ans, pédophilie et attentat à la pudeur avec violences ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, prévenu dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas produit de requête contenant des moyens à l’appui de son pourvoi ;
Que l’arrêt est régulier en la forme ;
Que les faits souverainement constatés par la cour d’appel justifient la qualification et la peine ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Aa A dit THIAM toucouleur contre l’arrêt n°396 rendu par la cour d’appel de Dakar le 16 mai 2008 ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Les Conseillers
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY Ciré Aly BA
Le Conseiller rapporteur Le Conseiller Le Greffie
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 06/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-06;08 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award