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06/01/2009 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2009, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07
du 06 janvier 2009
Péna
Ad Ae C
Contre
Abdel Kader AIDARA
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 06 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE

:
Ad Ae C, Commerçant, demeurant à Grand Dakar parcelle n° 581 à Dakar mais ayant domicile élu en l’étude de Maîtres LO et KAMARA, Av...

ARRET N°07
du 06 janvier 2009
Péna
Ad Ae C
Contre
Abdel Kader AIDARA
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 06 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ad Ae C, Commerçant, demeurant à Grand Dakar parcelle n° 581 à Dakar mais ayant domicile élu en l’étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
Abdel Kader AIDARA, Expert maritime, demeurant à Dakar, cité Marine villa n°11 Aa Af, ayant pour conseils Maîtres Ac A et associés et Maître Moustapha DIOP, Avocats à la cour;
DEFENDEUR
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 22 avril 2008 par Maître Papa Mouhamed LO (de la SCP LO et KAMARA), Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ad Ae C, contre l’arrêt n° 311 du 18/04/2008 rendu par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a relaxé Abdel Kader AIDARA au bénéfice du doute des chefs de faux, usage de faux et escroquerie et a débouté la partie civile de ses demandes;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Elhadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur la recevabilité et la déchéance :
Attendu que le défendeur invoque la déchéance et l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs d’une part, que le demandeur a produit sa requête hors délai, d’autre part, qu’il lui a signifié la copie de l’arrêt et non l’expédition comme le prescrit l’article 20 de la loi organique sur la Cour de cassation et, qu’enfin, cette signification a été faite au cabinet de l’avocat et non au domicile réel;
Mais attendu que les droits de la défense et le principe du contradictoire sont sauvegardés dès lors que le défendeur a produit un mémoire contenant ses moyens ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance et l’irrecevabilité ne sont pas encourues;
Sur le premier moyen tiré de la contrariété des motifs en ce que la cour, après avoir énoncé que « le requérant avait fait plaider que Aïdara a profité de son illettrisme pour lui faire signer un contrat- dont il ignorait la teneur- et que par ailleurs étant son conseiller maritime et homme de confiance, il a abusé de sa position pour parvenir à ses fins, intéressé doublement qu’il était à la conclusion du contrat litigieux, ses services étant rémunérés à la fois par son client et la société André et compagnie » n’en a pas moins, à l’appui du rejet de la demande indemnitaire formulée par le requérant estimé que « la partie civile n°’ a allégué encore moins prouvé une faute au sens des dispositions de l’article 118 du code des obligations civiles et commerciales imputable aux prévenus » ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi, notamment les articles 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, ensemble l’article 118 du code des obligations civiles et commerciales en ce que l’arrêt déféré estime que le comportement de Aïdara n’est pas imputable à faute alors qu’il résulte le contraire, tant des propos de Ad Ae C que des constatations faites par la cour ;
Les moyens étant réunis,
Attendu que sous prétexte de contrariété et de violation de la loi, les moyens ainsi formulés ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis ;
D’où il suit que les moyens réunis sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Ad Ae C contre l’arrêt n°311 rendu le 18 avril 2008 par la cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Les Conseillers
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY Ciré Aly BA
Le Conseiller rapporteur Le Conseiller
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 06/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-06;07 ?
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