La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2009 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2009, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06
du 06 janvier 2009
Pénal
Af A et autres
Contre
Ministère public
Ac C Ab Y et autres
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 06 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI SIX JANVIER D

EUX MILLE NEUF
ENTRE :
Af A et autres,dont la liste est annexée, tous ex travailleurs de la SONACOS, demeurant à Kaolack, mais ayant dom...

ARRET N°06
du 06 janvier 2009
Pénal
Af A et autres
Contre
Ministère public
Ac C Ab Y et autres
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
du 06 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Af A et autres,dont la liste est annexée, tous ex travailleurs de la SONACOS, demeurant à Kaolack, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Mamadou Cabibel DIOUF, Avocat à la cour ;
DEMANDEURS
D’une part,
Ministère public,
Mouhamed El Ae Y, ex Président Directeur Général de la SONACOS, demeurant à Dakar;
Aa B, ex Président Directeur général de la SONACOS, demeurant à Dakar ;
Ad X, ex Administrateur provisoire des AGS, Directeur général de la SOSAR AL AMANE, à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 22 février 2008 par Maître Mamadou Cabibel DIOUF, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Af A et autres, contre l’arrêt n° 138 du 18/02/2008 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Dakar ayant déclaré les faits, objet de la prévention, prescrits et constaté l’extinction de l’action publique ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les demandeurs, parties civiles dans l’instance où l’arrêt attaqué a été rendu, n’ont pas consigné l’amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’ils n’ont pas non plus produit de requête contenant leurs moyens de cassation et répondant aux conditions de l’article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Qu'ils doivent, dés lors, être déclarés déchus de leur pourvoi par application des articles 17 et 46 de la loi organique précitée;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Af A et autres, dont la liste est annexée, déchus du pourvoi qu’ils ont formé contre l’arrêt n°138 rendu le 18 février 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur;
Ciré Aly BA, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Les Conseillers
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY Ciré Aly BA
Le Conseiller rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 06/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-06;06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award