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06/01/2009 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2009, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05
du 06 janvier 2009
Pénal
Ministère public
Contre
Mbouba NDIAYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 06 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE NEUF

ENTRE :
Ministère public,
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ae A, Commerçante, demeurant à AgB;
M’Ac C, Agent co...

ARRET N°05
du 06 janvier 2009
Pénal
Ministère public
Contre
Mbouba NDIAYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 06 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ministère public,
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ae A, Commerçante, demeurant à AgB;
M’Ac C, Agent commercial, demeurant à liberté 5 à Dakar ;
Faisant toutes deux élection de domicile en l’étude de Maîtres Ciré Clédor LY et Ibrahima DIAW, Avocats à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Af le 20 juillet 2007 par Monsieur le Procureur général prés ladite cour contre l’arrêt n°197 du 20/07/2007 rendu par la chambre des appels correctionnels de ladite cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la confiscation de la drogue et sa destruction, a relaxé Ae A et MBAc AdBC au bénéfice du doute, du chef de trafic de cocaïne ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Procureur général près la cour d’appel de Af, demandeur au pourvoi, n’a pas produit une requête contenant ses moyens de cassation ni notifié son recours aux parties adverses ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
SUR LE MOYEN RELEVE D’OFFICE TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 96 ET 97 DU CODE DES DROGUES,
Vu lesdits articles ;
Attendu, selon ces textes, que sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et de peines d’amende ceux qui contreviennent aux dispositions du code des drogues relatives à l’importation, l’exportation, le transport international, la vente et la livraison à quelque titre que ce soit, la détention ou l’emploi des drogues à haut risque du tableau I ;
Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a constaté tous les faits dont il est saisi et vérifié qu’ils ne sont constitutifs d’aucune infraction ;
Attendu que pour prononcer la relaxe au bénéfice du doute d’Ae A et Ac AdBC du chef de trafic de cocaïne, l’arrêt infirmatif attaqué retient « qu’il ne résulte pas de l’enquête et des faits que les prévenues avaient connaissance du trafic ; que le sieur Ab Aa a tout organisé pour faire parvenir à Dakar la drogue à l’insu des deux dames ; qu’il échet en conséquence d’infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de relaxer Ae A et Ac AdBC au bénéfice du doute et d’ordonner la restitution des sommes confisquées à Ac AdBC » ;
Mais attendu, d’une part, qu’il ressort des propres constatations des juges du fond qu’Ae A a été arrêtée, en provenance de la République de Guinée, transportant 500 grammes de cocaïne ; que la perquisition chez Ac AdBC a permis la découverte dans une enveloppe de résidus de cette drogue, d’une somme de 1.650.000 CFA et d’un billet de 50 euros ; d’autre part, que les infractions relatives à la détention de drogues sont consommées indépendamment de l’intention coupable de l’auteur et par le simple fait de l’accomplissement des actes matériels que la loi a voulu réprimer ;
Et attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, l’arrêt attaqué révèle, entre les constatations de fait et les conséquences juridiques que les juges du fond en ont déduites, une incompatibilité constitutive de la violation de la loi applicable à l’incrimination ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS:
Casse et annule l’arrêt n° 197 rendu par la cour d’appel de Af le 20 juillet 2007 et, pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Af en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 06/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-06;05 ?
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